Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 22 avril 2012

  • Les élections des membres des conseils d'administration des caisses de base ont lieu à la même date dans toutes les circonscriptions.

    Cette date est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

    La date des élections prévues à l'article R. 611-52 concernant une seule caisse de base est également fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

    Les frais des élections sont à la charge de la caisse nationale.

  • I. ― Sont électeurs au conseil d'administration d'une caisse de base commune aux groupes professionnels des artisans, des industriels et commerçants :

    ― les assurés, bénéficiaires des prestations maladie et maternité ;

    ― les affiliés cotisants et retraités aux régimes d'assurances vieillesse, invalidité-décès des artisans, des industriels et commerçants ;

    ― les assurés volontaires.

    II. ― Sont électeurs aux conseils d'administration des caisses de base du groupe des professions libérales les assurés bénéficiaires des prestations maladies et maternité.

    III. ― Sont électeurs aux conseils d'administration des caisses de base des départements d'outre-mer les électeurs mentionnés au I et au II du présent article.

  • I. ― Les membres des conseils d'administration des caisses de base sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel, suivant la règle de la plus forte moyenne.

    Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

    Si les deux listes en cause ont le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.

    II. ― Les membres du conseil d'administration de la caisse provinciale des professions libérales sont élus ainsi que leurs suppléants au scrutin uninominal ou plurinominal dans le cadre de circonscriptions regroupant une ou plusieurs régions conformément au tableau figurant en annexe 3 du présent chapitre.

  • La commission de l'organisation électorale comprend :

    1° En tant que président, le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, ce dernier pouvant être le directeur de la caisse de base ;

    2° Deux membres du conseil d'administration de la caisse, en exercice et désignés par celui-ci ;

    3° Quatre électeurs de la caisse choisis par le président de la commission ;

    4° Un agent représentant la Caisse nationale du régime social des indépendants, qui peut être un agent de direction de la caisse de base désigné par le directeur général de la caisse nationale ;

    5° Le représentant du directeur régional des services postaux.

    Toutefois, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, le nombre des membres du conseil d'administration en exercice est fixé à trois, ainsi que celui des électeurs désignés par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, ce dernier pouvant être le directeur de la caisse de base.

    La date de la première réunion de la commission d'organisation électorale est fixée par le directeur de la caisse de base. Elle a lieu au plus tard à la date du dépôt des listes électorales.

  • La commission d'organisation électorale :

    1° Détermine les sections de vote et fixe le siège des bureaux où les votes sont reçus ;

    2° Etablit les listes électorales et statue sur les réclamations y afférentes ;

    3° Reçoit et enregistre les candidatures ;

    4° Contrôle la propagande électorale autre que celle organisée à l'échelon national ;

    5° Diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote ;

    6° Prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales.

  • Le président de la commission d'organisation électorale peut instituer dans la circonscription d'une caisse de base une ou plusieurs sous-commissions d'organisation électorale dont il fixe le siège.

    Les sous-commissions d'organisation électorale sont présidées par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, ce dernier pouvant être le directeur de la caisse de base. Elles comprennent :

    1° Deux membres du conseil d'administration de la caisse, en exercice et désignés par celui-ci ;

    2° Quatre électeurs de la caisse de base choisis par le président de la commission ;

    3° Un agent représentant la Caisse nationale du régime social des indépendants, qui peut être un agent de direction de la caisse de base désigné par le directeur général de la caisse nationale.

    Toutefois, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, le nombre des membres du conseil d'administration en exercice est fixé à trois, ainsi que celui des électeurs désignés par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, ce dernier pouvant être le directeur de la caisse de base.

    Les sous-commissions d'organisation électorale sont compétentes pour exercer les attributions mentionnées aux 2° et 5° de l'article R. 611-34.

  • Il est institué pour chaque caisse de base une commission de recensement des votes dont le siège est le même que celui de la commission d'organisation électorale.

    La commission de recensement des votes comprend :

    1° En tant que président, le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, ce dernier pouvant être le directeur de la caisse de base ;

    2° Les électeurs membres de la commission d'organisation électorale ;

    3° Le représentant du directeur régional des services postaux.

    La commission de recensement des votes totalise le nombre des suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat et proclame les résultats.

    Elle procède à tous contrôles et vérifications utiles.

  • Le secrétariat des commissions et sous-commissions d'organisation électorale et des commissions de recensement des votes est assuré par les caisses de base. Celles-ci mettent à la disposition des commissions et sous-commissions, sur demande de leur président, les moyens en personnel et en locaux.

    Participent avec voix consultative aux travaux des commissions et sous-commissions d'organisation électorale et des commissions de recensement des votes les représentants des listes ou des candidats en présence. Chaque liste ou chaque candidat désigne et fait connaître au préfet un représentant quarante-cinq jours au plus tard avant la date du scrutin.

    Plusieurs listes ou plusieurs candidats peuvent désigner un représentant commun.

    Les commissions et sous-commissions d'organisation électorale sont constituées à la diligence du directeur de la caisse de base, dès publication de l'arrêté fixant la date des élections, pour les premières, et pour les secondes, dès la décision les instituant.

  • Les listes électorales sont déposées soixante jours au plus tard avant la date du scrutin.

    Les listes électorales sont divisées en deux parties, l'une comportant les actifs ou cotisants, l'autre les retraités. L'ensemble des électeurs appartenant aux groupes professionnels des artisans, des industriels et commerçants forme un collège électoral unique.

    La commission d'organisation électorale peut décider d'établir des listes par section de vote.

  • La commission d'organisation électorale procède aux inscriptions sur les listes électorales, dans les conditions fixées à l'article R. 611-38.

    Les conditions d'inscription sont appréciées au premier jour du semestre civil précédent celui de l'élection.

    Les listes électorales sont aussitôt après leur établissement déposées au siège de la commission d'organisation électorale. Avis du dépôt est donné, avec indication de la date de celui-ci, par voie d'affichage et de presse.

  • Dans les six jours qui suivent la dernière des deux dates mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 611-39 toute personne mentionnée à l'article R. 611-30 peut demander la rectification de la liste.

    Le même droit appartient au directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants.

    La réclamation est adressée à la commission d'organisation électorale compétente. Celle-ci statue dans un délai de deux jours. Ses décisions sont notifiées aux intéressés dans un délai de trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    Dans les trois jours qui suivent la date de réception de la notification, la décision de la commission d'organisation électorale peut être frappée de recours devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel le réclamant a son domicile. Le recours formé par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants est porté devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le siège de la caisse de base.

    Le recours devant le tribunal d'instance est présenté dans les formes prévues à l'article R. 13, alinéa 1, du code électoral. Le tribunal statue dans les huit jours sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. Le pourvoi est formé et jugé selon les formes prévues aux articles R. 15-1 à R. 15-7 du code électoral.

  • Les listes de candidats à élire au scrutin de liste sont divisées en deux parties comportant, l'une les candidats artisans, l'autre les candidats commerçants. Pour chacune de ces parties, les candidatures des actifs-cotisants et les candidatures des retraités sont présentées séparément.

    Chaque liste doit comporter au moins un candidat actif-cotisant ou un candidat retraité par département de la circonscription de la caisse.

    Le nombre de candidats de chacune de ces deux parties doit être égal à trois s'il n'y a qu'un administrateur à élire et, dans les autres cas, chacune des deux parties de la liste doit être égale à une fois et demie au moins et deux fois au plus le nombre d'administrateurs à élire, le résultat étant arrondi, le cas échéant, à l'unité supérieure.

    Nul ne peut figurer sur plusieurs listes ou être candidat dans plusieurs circonscriptions.

    Nul ne peut figurer comme suppléant sur plusieurs déclarations de candidature, ni être à la fois candidat et suppléant d'un autre candidat.

  • Les listes de candidats et leur profession de foi sont déposées au siège de la commission d'organisation électorale au plus tard le quarantième jour avant le scrutin avant 19 heures. Un récépissé est délivré au déposant.

    Si le quarantième jour tombe un jour non ouvrable, le dépôt est recevable jusqu'au premier jour ouvrable inclus qui suit.

    Les candidats titulaires et les suppléants sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs noms, prénoms, domicile, profession, date de naissance et leur rang d'inscription sur la liste.

  • La commission d'organisation électorale refuse l'enregistrement de toute liste ou de toute candidature individuelle, lorsque ne se trouvent pas respectées les dispositions des articles R. 611-41 et R. 611-42.

    La décision de refus d enregistrement d'une liste ou la décision de radiation d'un candidat doit être motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard trente-huit jours avant la date de l'élection aux candidats placés en tête de chaque partie de liste dans le premier cas et à l'intéressé dans le second cas.

    Le refus d'enregistrement peut être contesté dans les trois jours de sa notification au candidat tête de liste ou au candidat individuel et à son suppléant devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d'organisation électorale.

    Le juge d'instance statue dans un délai de huit jours.

    La décision du juge d'instance n'est pas susceptible d'opposition.

  • La commission d'organisation électorale demande au juge d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse de prononcer la radiation de l'inscription de candidats inéligibles et d'opposer un refus d'enregistrement à toute liste ne comportant plus de ce fait le nombre minimal de candidats prévus à l'article R. 611-41. Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 611-43 sont applicables au juge d'instance.

  • Pour assurer l'égalité de moyens aux listes et candidats en présence, il est interdit à quiconque d'imprimer, de faire imprimer et d'utiliser sous quelque forme que ce soit des professions de foi, affiches et bulletins de vote en dehors des conditions fixées à l'article R. 611-45-2.

    Il est interdit d'utiliser des documents autres que ceux prévus par l'article R. 611-45-2.

  • Les professions de foi et bulletins de vote sont imprimés aux frais avancés par la caisse nationale, à la diligence de celle-ci et selon des modalités qu'elle fixe.

    Les affiches sont imprimées à la diligence des candidats par l'imprimeur de leur choix, au vu d'une autorisation de la commission d'organisation électorale. Celle-ci fixe de la même manière pour tous les candidats le nombre d'exemplaires, les formats et la qualité du papier de ces documents.

    L'autorisation d'impression des professions de foi et des affiches est délivrée par la commission d'organisation électorale vingt-quatre jours au moins avant la date des élections.

    La commission d'organisation électorale envoie les professions de foi et instruments de vote aux électeurs sept jours au moins avant la date de l'élection.

  • Le coût du papier et les frais d'impression des affiches sont remboursés par la caisse de base, sur instruction de la commission d'organisation électorale, aux listes de candidats ou aux candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés ou au moins un siège, dans la limite d'un tarif établi par la commission d'organisation électorale et porté à la connaissance des intéressés lors de la remise de l'autorisation de commande.

    Les listes de candidats ou les candidats ayant obtenu moins de 10 % des suffrages exprimés et n'ayant pas obtenu de siège devront, sur instruction de la commission d'organisation électorale, rembourser à la caisse nationale les frais d'impression des professions de foi, sur la base du montant correspondant au rapport entre le nombre d'électeurs dans la circonscription et le coût unitaire d'impression de la profession de foi tel que facturé par le prestataire choisi par la caisse nationale.

  • Le vote a lieu par correspondance.

    L'étiquette autocollante à codes à barres identifiant soit la liste de candidats, soit le ou les candidats de son choix est collée par l'électeur sur l'emplacement prévu à cet effet sur le bulletin de vote.

    Le vote doit être remis au service postal au plus tard le jour de l'élection. L'envoi postal est accepté avec dispense d'affranchissement. Tout envoi postérieur à la date de l'élection (le cachet de la poste faisant foi) n'entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes.

  • Les votes sont reçus au siège de la commission de recensement des votes. Ils y sont classés et conservés dans un local clos, sous la responsabilité du président de la commission de recensement des votes.

    Le dépouillement a lieu le quatrième jour suivant la date des élections.

    Les opérations de dépouillement commencent à huit heures du matin et se poursuivent sans désemparer jusqu'à leur achèvement.

    Le dépouillement est fait publiquement, sous la responsabilité de la commission de recensement des votes, par des bureaux de dépouillement comprenant au moins quatre scrutateurs ou, en ce qui concerne les élections qui ont eu lieu dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, au moins trois scrutateurs désignés comme il est dit ci-après.

    La commission de recensement des votes invite les candidats à lui adresser sept jours au plus tard avant la date de l'élection une liste d'électeurs, dont le nombre est fixé par la commission en fonction du nombre d'électeurs inscrits. Les scrutateurs sont choisis par la commission de recensement des votes, le cas échéant par tirage au sort, parmi les personnes figurant sur ces listes et les électeurs qui se sont inscrits auprès de la commission de recensement des votes pour participer aux opérations. A défaut d'un nombre suffisant de scrutateurs, le président de la commission désigne des agents de la caisse ou des administrations publiques pour compléter les bureaux de dépouillement.

  • L'émargement des électeurs et le dépouillement des votes s'effectuent par un dispositif électronique de lecture optique de codes à barres permettant le recensement des votes et l'expression du suffrage.

    Les supports comportant les codes à barres sont conçus de manière à assurer leur inaltérabilité.

    Le dispositif assure un traitement automatisé et séparé des données qui empêche tout lien entre l'identité de l'électeur et l'expression de son vote et garantit le secret du vote, sa confidentialité et sa sincérité. Un expert inscrit sur la liste établie par la Cour de cassation ou un expert inscrit sur les listes établies par les cours d'appel est désigné par la caisse nationale afin de vérifier, avant l'élection, que le système informatique qui sera utilisé respecte les dispositions du présent article. Le rapport de l'expert est communiqué à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

    Un test du système de décompte électronique est organisé par la commission de recensement des votes avant l'ouverture du scrutin afin de constater son bon fonctionnement ainsi que la présence du dispositif de scellement.

    En cas de recours à un prestataire extérieur, le cahier des charges doit respecter les dispositions du présent article.

  • Les données à caractère personnel relatives à chaque électeur nécessaires au traitement automatisé sont :

    1° Le nom de famille ;

    2° Le ou les prénoms ;

    3° La date de naissance ;

    4° L'adresse de sa résidence principale ;

    5° La caisse de rattachement ;

    6° Le groupe professionnel auquel il appartient ;

    7° La qualité d'actif cotisant ou de retraité.

    Les droits d'accès et de rectification des données personnelles faisant l'objet du traitement automatisé fixés par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de la commission d'organisation électorale mentionnée à l'article R. 611-34.

  • Sont comptabilisés comme nuls et n'entrent pas en compte dans les résultats de l'élection :

    1° Les bulletins de vote comportant des codes à barres autres que ceux fournis par la commission d'organisation électorale ;

    2° Les bulletins de vote comportant un nombre de codes à barres supérieur à celui à apposer pour identifier soit la liste, soit le ou les candidats à élire ;

    3° Les bulletins de vote ou codes à barres détériorés empêchant tout traitement du vote ;

    4° Les bulletins de vote comportant des codes à barres rayés ;

    5° Les bulletins de vote comportant une mention, un signe distinctif ou une modification ;

    6° Les bulletins de vote multiples adressés par un même électeur ;

    7° Les bulletins de vote parvenus sans code à barres identifiant soit la liste, soit le ou les candidats à élire.

    Les bulletins de vote considérés comme des bulletins de vote nuls font l'objet d'une annexion au procès-verbal des opérations électorales.

    Les votes parvenus au service postal après la date de l'élection, le cachet de la poste faisant foi, sont mis à part sans être traités et sans que le nom des électeurs dont ils émanent soit émargé sur les listes électorales.

  • Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 47 et des articles R. 52, R. 66, R. 67, à l'exception de son dernier alinéa, et R. 68 du code électoral sont applicables à ces élections, les pouvoirs conférés par ces dispositions au bureau de vote sont exercés par la commission de recensement des votes.

    La commission de recensement des votes totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste ou candidat, détermine le quotient électoral, calcule le nombre de sièges obtenus par chaque liste et proclame les résultats.

    En cas de scrutin uninominal, elle proclame élus le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

    Elle établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Ce procès-verbal est affiché aux sièges de la commission de recensement des votes de la caisse de base. L'original de ce procès-verbal est remis au directeur de la caisse de base et conservé par celui-ci avec les archives de la commission de recensement des votes.

  • Les décomptes des votes font l'objet d'une édition sécurisée pour être portés au procès-verbal de l'élection.

    La liste d'émargement comporte uniquement l'identité des électeurs ainsi que la mention attestant leur participation au vote. Elle est enregistrée sur un support scellé, non réinscriptible, rendant ainsi son contenu inaltérable et probant.

  • Les bulletins de vote ainsi que les données contenues dans les systèmes d'identification mentionnés à l'article R. 611-47-1 sont conservés sous scellés sous le contrôle de la commission de recensement des votes jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux ou jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive. Ils sont détruits à l'expiration de ces délais.

    Ces opérations sont décidées et réalisées sous le contrôle du président de la commission de recensement des votes.

  • Les réclamations contre les résultats des élections sont portées dans les dix jours suivant leur proclamation devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission de recensement. Elles sont introduites par simple déclaration au greffe.

    La réclamation peut être portée par tout électeur ou candidat ainsi que par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants.

    Le tribunal statue dans les trente jours de l'enregistrement de la réclamation sans forme de procédure, sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

    La décision du tribunal est rendue en dernier ressort. Elle est notifiée aux parties intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    La décision du tribunal est susceptible de pourvoi en cassation. Le pourvoi est formé, instruit et jugé selon les formes prévues aux articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral.

  • Sera puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe :

    1° Quiconque aura enfreint les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-45 ;

    2° Quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sécurité et au secret des votes pendant les opérations définies au premier alinéa de l'article R. 611-47 ;

    3° Quiconque aura commis l'une ou l'autre des infractions définies aux articles L. 50, L. 61, L. 86, L. 87, L. 88, L. 90, à l'exception des deux derniers alinéas, L. 92, L. 93, L. 94, L. 97, L. 103, L. 104, L. 106, L. 107, L. 108, du premier alinéa de l'article L. 113, du premier alinéa de l'article L. 116 et de l'article R. 95 du code électoral, à l'occasion des élections des membres des conseils d'administration des caisses de base.

  • Lorsqu'un siège d'un membre du conseil d'administration élu au scrutin de liste devient vacant, il est pourvu à la vacance en faisant appel au candidat venant en rang utile sur la liste de l'ancien titulaire pour achever le mandat de celui-ci.

    Lorsque cette liste est épuisée, il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs qui y figuraient.

    Lorsqu'un siège de membre du conseil d'administration d'une caisse du groupe des professions libérales nommé ou élu au scrutin uninominal devient vacant, il est pourvu par le suppléant de ce membre, qui achève le mandat du titulaire qu'il remplace.

    Lorsque les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne peuvent recevoir application, il est procédé sans délai, dans les conditions prévues par l'article R. 611-31, à l'élection d'un nouveau membre qui achève le mandat de son prédécesseur. Toutefois, il n'y a pas lieu à élection si la vacance survient moins d'un an avant un renouvellement général.


    Conformément à l’article 17 II du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, jusqu’à leur dissolution et à l'exception des trois premiers alinéas, les dispositions du présent article restent applicables aux caisses déléguées pour la sécurité sociale des indépendants dans leur rédaction antérieure à la publication dudit décret.

  • Lorsqu'un conseil d'administration a été dissous ou que le nombre de ses membres élus représentant les assurés se trouve, après épuisement de la liste, réduit, par suite de décès, démission ou déchéance, de plus de la moitié, il est procédé à de nouvelles élections, totales ou partielles suivant le cas, dans un délai de quatre mois. Il n'y a pas lieu à de nouvelles élections lorsqu'un renouvellement général doit intervenir dans moins de six mois.

    Les nouveaux membres élus achèvent le mandat de leurs prédécesseurs.

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