Code du travail

Version en vigueur au 24 mars 2012

  • Article L1233-34

    Version en vigueur du 24 mars 2012 au 01 juillet 2013

    Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance d'un expert-comptable en application de l'article L. 2325-35. Le comité prend sa décision lors de la première réunion prévue à l'article L. 1233-30.

    L'expert-comptable peut être assisté par un expert technique dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41.

  • Lorsqu'il recourt à l'assistance d'un expert-comptable, le comité d'entreprise tient une deuxième réunion au plus tôt le vingtième et au plus tard le vingt-deuxième jour après la première.

    Il tient une troisième réunion dans un délai courant à compter de sa deuxième réunion. Ce délai ne peut être supérieur à :

    1° Quatorze jours lorsque le nombre de licenciements est inférieur à cent ;

    2° Vingt et un jours lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;

    3° Vingt-huit jours lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à deux cent cinquante.

    Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés.

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