Code minier (nouveau)

Version en vigueur au 01 mars 2011

  • Les visites prévues par les articles L. 192-2 à L. 192-6 sont payées aux délégués mineurs sur les bases définies à l'article L. 192-27.

    Les séances d'information professionnelle prévues par l'article L. 192-25 ouvrent droit à indemnisation dans les mêmes conditions que les visites. L'autorité administrative fixe le mode de répartition entre les exploitants des dépenses diverses entraînées par l'organisation desdites séances.

    Les frais de déplacement engagés par les délégués mineurs dans l'exercice de leurs fonctions sont remboursés dans des conditions fixées par l'autorité administrative.

    Les délégués mineurs ont droit aux congés payés, aux avantages liés à l'ancienneté et aux autres avantages sociaux dans les mêmes conditions que les ouvriers des exploitations dans lesquelles ils exercent leurs fonctions. Ils ont droit aux mêmes avantages en nature ou aux indemnités qui en tiennent lieu, selon les modalités précisées par l'autorité administrative.

  • L'autorité administrative fixe chaque année et pour chaque circonscription, le nombre maximum de journées de visites réglementaires et le prix de la journée.

    Le prix de la journée servant de base au calcul des indemnités de visite des délégués mineurs de fond est fixé par référence au salaire normal d'un ouvrier mineur qualifié du fond. Pour les délégués permanents de la surface, il est fixé par référence au salaire normal d'un ouvrier mineur qualifié de métier hors classe du jour.

    Elle fixe également le minimum de l'indemnité mensuelle pour les circonscriptions comprenant au plus deux cent cinquante ouvriers. Elle peut modifier ces barèmes en cours d'année.

    Dans les circonscriptions comprenant plus de deux cent cinquante ouvriers, l'indemnité à accorder aux délégués mineurs pour les visites réglementaires est calculée sur un nombre de journées double de celui des journées effectivement employées aux visites sans que ce nombre double puisse être inférieur à vingt.

    Les visites supplémentaires faites par un délégué mineur soit pour accompagner les ingénieurs des mines, soit à la suite d'accidents, soit pour surveiller l'application de la durée du travail, soit pour surveiller les conditions de santé et de sécurité des travailleurs, lui sont payées au même prix.

    Pour les circonscriptions comprenant au plus deux cent cinquante travailleurs, l'indemnité à accorder au délégué mineur pour l'ensemble de ses visites réglementaires et supplémentaires ne peut dépasser le prix de vingt journées. Dans ce maximum ne sont pas comprises les journées payées pour les visites effectuées à la suite d'accident.

    Compte tenu des visites effectuées à la suite d'accident, l'indemnité mensuelle ne peut être supérieure au prix de trente journées de travail.

  • Les sommes dues mensuellement à chaque délégué mineur en application de l'article L. 192-26 lui sont versées par l'exploitant intéressé selon les modalités fixées par voie réglementaire.

    Si le délégué mineur est appelé à exercer ses fonctions sur des lieux de travail dépendant d'exploitants différents, le paiement des indemnités de visites ainsi que celui des autres frais sont assurés par un mandataire commun des exploitants intéressés, désigné ou agréé par l'autorité administrative qui fixe, pour les remboursements à ce mandataire, la répartition des charges entre les exploitants.

    Lorsqu'il est porté à la connaissance de l'autorité administrative compétente qu'un exploitant n'a pas versé les sommes qu'il devait à un délégué mineur ou n'a pas dûment remboursé le mandataire, celle-ci prend immédiatement les mesures nécessaires pour que ces paiements soient effectués d'office aux frais de l'exploitant débiteur, sans préjudice de l'application éventuelle à l'encontre de ce dernier des sanctions prévues pour les infractions aux dispositions du présent chapitre.

  • Les sommes dues aux délégués mineurs en vertu de l'article L. 191-26 sont assimilées à des salaires pour l'application des articles L. 3241-1, L. 3245-1, L. 3251-1, L. 3251-2, L. 3252-1 à L. 3252-5, L. 3253-1 à L. 3253-4, L. 3253-22 et L. 3253-23 du code du travail.

    Toutefois, ces dispositions n'ont pas pour effet de conférer aux délégués mineurs, au titre des fonctions qu'ils exercent, la qualité de salariés des exploitants intéressés.


  • Lorsque les ouvriers d'une mine bénéficient d'avantages s'ajoutant à ceux qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale, les délégués à la sécurité exerçant leurs fonctions dans l'exploitation en bénéficient également, les obligations de l'employeur étant, en ce qui les concerne, assumées par le ou les exploitants intéressés.

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