Code du travail maritime

Version en vigueur au 31 mars 2011

  • Article 133-1

    Version en vigueur du 31 mars 2011 au 18 juillet 2013

    Pour l'application à Mayotte de l'article 9, la seconde phrase du premier alinéa est supprimée.

    Pour l'application de l'article 25-1, à défaut d'accord national professionnel ou d'accord de branche étendus, tels que prévus par cet article, applicables à Mayotte, la durée du travail est calculée sur une base annuelle de deux cent vingt-cinq jours par an, y compris les heures de travail effectuées à terre. Les modalités de prise en compte des heures de travail effectuées à terre, les conditions de dérogation à cette limite, dans le respect d'un plafond de deux cent cinquante jours, compte tenu des modes d'exploitation des navires concernés, les activités de pêche pour lesquelles cette durée peut être calculée sur la moyenne de deux années consécutives sont déterminées par décret.

    Pour l'application de l'article 34, à défaut d'accord national professionnel ou d'accord de branche étendus, tels que prévus par cet article, applicables à Mayotte, la ou les périodes de travail retenues pour le calcul du salaire minimum de croissance des marins rémunérés à la part peuvent être supérieures au mois dans la limite de douze mois consécutifs calculées sur une année civile, indépendamment de la durée de travail effectif. Le contrat d'engagement maritime précise ces périodes.


    L'article 25-1 du code du travail maritime a été codifié aux articles L. 5544-6 et L. 5544-7 du code des transports. L'article 34 du code du travail maritime a été codifié aux articles L. 5544-39 et L. 5544-41 du code des transports.

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