Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 31 mars 2011

  • Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant :

    1° Le transport des corps avant et après mise en bière ;

    2° L'organisation des obsèques ;

    3° Les soins de conservation ;

    4° La fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ;

    5° Alinéa supprimé

    6° La gestion et l'utilisation des chambres funéraires ;

    7° La fourniture des corbillards et des voitures de deuil ;

    8° La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.

    Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. La commune peut ne déléguer qu'une partie des composantes du service extérieur des pompes funèbres visées au présent article. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association habilitée par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.

    Les modalités d'exécution du service extérieur des pompes funèbres peuvent faire l'objet d'une convention avec un syndicat mixte ou la collectivité départementale.

  • Article L2564-28

    Version en vigueur du 31 mars 2011 au 01 janvier 2012

    Un règlement des pompes funèbres applicable à Mayotte est établi par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de l'association des maires de Mayotte. Il définit les modalités d'information des familles, les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées à fournir les prestations énumérées à l'article L. 2572-26 et les conditions de l'habilitation prévue à cet article, sous réserve des dispositions de l'article L. 2572-29.

  • Pour accorder l'habilitation prévue à l'article L. 2572-26, le représentant de l'Etat dans le département s'assure :

    1° Des conditions requises des dirigeants telles que définies à l'article L. 2572-30 ;

    2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents ;

    3° De la régularité de la situation du bénéficiaire au regard des impositions de toute nature et des cotisations sociales ;

    4° De l'aménagement des véhicules pour permettre le transport des corps dans de bonnes conditions de décence, d'hygiène et de sécurité.

    L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire de Mayotte.

  • Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant ou de gérant de droit ou de fait d'une régie, d'une entreprise, d'une association ou d'un établissement bénéficiant de ou sollicitant l'habilitation prévue à l'article L. 2572-26 :

    1° S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis, figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour un crime ou l'un des délits suivants :

    a) Exercice illégal d'une activité professionnelle ou sociale dont l'accès est réglementé ;

    b) Corruption active ou passive ou trafic d'influence ;

    c) Acte d'intimidation contre une personne exerçant une fonction publique ;

    d) Escroquerie ;

    e) Abus de confiance ;

    f) Violation de sépulture ou atteinte au respect dû aux morts ;

    g) Vol ;

    h) Attentat aux moeurs ou agression sexuelle ;

    i) Recel ;

    j) Coups et blessures volontaires ;

    2° S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée constituant d'après la loi française une condamnation pour un crime ou l'un des délits mentionnés au 1° du présent article ; le tribunal correctionnel du lieu de résidence du condamné, ou, s'il n'a pas sa résidence en France, du lieu où il a demandé l'habilitation, saisi par requête, apprécie la régularité et la légalité de cette décision et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction ;

    3° S'il a été frappé de faillite personnelle, ou d'une autre sanction en application du titre II du livre VI du code de commerce, ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France, et s'il n'a pas été réhabilité.

  • L'habilitation prévue à l'article L. 2572-26 peut être suspendue pour une durée maximum d'un an ou retirée, après mise en demeure, par le représentant de l'Etat à Mayotte, pour les motifs suivants :

    1° Non-respect des dispositions du présent chapitre auxquelles sont soumises les régies, entreprises ou associations habilitées conformément aux dispositions de l'article L. 2572-26 ;

    2° Alinéa abrogé ;

    3° Non-exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ;

    4° Atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique.

    Dans le cas d'un délégataire, le retrait de l'habilitation entraîne la déchéance des délégations.

  • Dans les localités où les familles pourvoient directement, en vertu d'anciennes coutumes, au transport ou à l'enterrement de leurs morts, les mêmes usages peuvent être maintenus avec l'autorisation du conseil municipal et sous la surveillance du maire, sous réserve que les opérations funéraires puissent s'effectuer dans de bonnes conditions de décence, d'hygiène et de sécurité.

  • I.-Les articles L. 2223-35 à L. 2223-37 sont applicables aux communes de Mayotte.

    II.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2223-35, la référence à l'article L. 2572-26 est substituée à la référence à l'article L. 2223-23. La référence à l'article L. 2572-31 est substituée à la référence à l'article L. 2223-25.

  • I.-Les articles L. 2223-38 à L. 2223-43 sont applicables aux communes de Mayotte.

    II.-Pour l'application à Mayotte des articles L. 2223-38, L. 2223-41 et L. 2223-43, la référence à l'article L. 2572-26 est substituée aux références aux articles L. 2223-19 et L. 2223-23, la référence à l'article L. 2572-31 est substituée à la référence à l'article L. 2223-25, la référence à l'article L. 2572-32 est substituée à la référence à l'article L. 2223-26.

    III.-Pour l'application à Mayotte du troisième alinéa de l'article L. 2223-40, la référence aux articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement est remplacée par la référence à l'article L. 651-3 du même code.

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