Version en vigueur du 08 mai 2010 au 12 juin 2011
Sont considérés comme véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles, et à ce titre assujettis à la contribution additionnelle prévue au 1° de l'article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime cité à l'article 1635 bis A du code général des impôts, les véhicules suivants assurés par des exploitants agricoles :
a) Les camions, camionnettes et fourgonnettes ;
b) Tous les engins automoteurs agricoles par destination, tels que tracteurs, moissonneuses-batteuses, récolteuses et leurs remorques, y compris les engins visés aux 5 à 5. 4 de l'article R. 311-1 du code de la route ;
c) Tout autre véhicule automoteur, à l'exception des voitures particulières, utilisé pour les besoins, même partiels, des exploitations agricoles.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 2 du décret n° 2009-497 du 30 avril 2009.
VersionsLiens relatifs
Code général des impôts, annexe IV
Section I : Fonds national de garantie des calamités agricoles. (Article 159 quater)