Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 février 2015
La délivrance à un établissement qui prépare, manipule, entrepose ou cède des substances et des produits destinés à l'alimentation des animaux, de l'agrément prévu à l'article L. 235-1 du code rural et de la pêche maritime, le renouvellement de cet agrément et le contrôle du respect des conditions d'agrément donnent lieu à perception auprès de l'établissement concerné d'une redevance sanitaire. Cette redevance doit être acquittée l'année suivant celle de la délivrance, du renouvellement ou du contrôle de l'agrément de l'établissement, au plus tard le 31 mars.
La redevance est due par l'établissement visé au premier alinéa.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe tarif de cette redevance est fixé à un niveau forfaitaire de 125 € par établissement agréé.
VersionsInformations pratiques- La redevance visée à l'article 302 bis WD est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
- Un décret fixe les conditions d'application du présent chapitre.VersionsInformations pratiques
Code général des impôts
Chapitre X quater : Redevance pour l'agrément des établissements du secteur de l'alimentation animale
(Articles 302 bis WD à 302 bis WG)