Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 09 juillet 1998

  • Outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16 et 20 du code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 621-8, L. 621-11, L. 654-1, L. 654-25, L. 654-26, L. 663-2 à L. 663-6, ainsi que les contraventions qui sont prévues par les décrets pris pour leur application :

    1° Les agents des offices agréés et commissionnés par le ministre de l'agriculture dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

    2° Les agents des services déconcentrés du ministère de l'agriculture agréés et commissionnés à cet effet par le ministre de l'agriculture dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

    3° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

    4° Les vétérinaires inspecteurs, les techniciens des services vétérinaires, les proposés sanitaires, les agents techniques sanitaires ;

    5° Les médecins inspecteurs départementaux de la santé ;

    6° Les agents chargés de la métrologie légale ;

    7° Les agents des douanes ;

    8° Les agents des services déconcentrés de la direction générale des impôts.

    Les infractions sont constatées par des procès-verbaux.

  • Les dispositions de l'article 21 du texte annexé au décret du 24 avril 1936 relatif à la codification des textes législatifs concernant l'organisation et la défense du marché du blé, concernant le refus de vérification, sont applicables aux opérations des collecteurs agréés, des moulins et des personnes prêtant leur entremise pour l'exécution desdites opérations, tant sur les céréales que sur les produits de mouture.

  • Les infractions aux dispositions des articles L. 641-18 à L. 641-20 sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 30 000 F.

    Les tribunaux peuvent aussi ordonner la publication du jugement de condamnation intégralement ou par extrait dans tels journaux qu'ils désignent ainsi que son affichage aux portes du domicile et des magasins du condamné, le tout aux frais de celui-ci.

    Est punie des peines mentionnées au présent article toute fausse déclaration ayant pour but d'obtenir une des expéditions prévues par les articles 23 et 24 de la loi du 31 mars 1903, par l'article 25 de la loi du 6 août 1905, sans préjudice des sanctions prévues par les lois fiscales.

  • Les dispositions pénales relatives aux appellations d'origine sont fixées à l'article L. 115-16 du code de la consommation et au deuxième alinéa de l'article L. 115-8 du même code, ci-après reproduits :

    "Art. L. 115-16 : Quiconque aura soit apposé, soit fait apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, des appellations d'origine qu'il savait inexactes sera puni des peines prévues à l'article L. 213-1.

    "Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.

    "Quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation des produits naturels ou fabriqués portant une appellation d'origine qu'il savait inexacte sera puni des mêmes peines.

    "Art. L. 115-18 (deuxième alinéa) : Les peines prévues à l'article L. 115-16 sont également applicables en cas d'utilisation de toute mention interdite en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 641-2 du code rural".

  • Les dispositions pénales relatives aux labels agricoles et aux certifications sont fixées aux articles L. 115-24 et L. 115-25 du code de la consommation, ci-après reproduits :

    "Art. L. 115-24 : Sera puni des peines prévues à l'article L. 213-1 quiconque aura :

    "1° Utilisé ou tenté d'utiliser frauduleusement un label agricole ou une certification ;

    "2° Délivré, utilisé ou tenté d'utiliser un label agricole n'ayant pas fait l'objet d'une homologation ;

    "3° Assuré une certification sans satisfaire aux conditions prévues aux articles L. 643-3 à L. 643-7 du code rural ;

    "4° Utilisé un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'un label agricole ou d'une certification ;

    "5° Fait croire ou tenté de faire croire qu'un produit assorti d'un label agricole est garanti par l'Etat ou par un organisme public.

    "Art. L. 115-25 : Les dispositions des chapitres II à VI du titre Ier du livre II du présent code concernant la recherche et la constatation des infractions sont applicables aux prescriptions des articles L. 643-2 à L. 643-7 du code rural et L. 115-24 du présent code".

  • Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 du code de la consommation quiconque a :

    1° Utilisé ou tenté d'utiliser frauduleusement la qualité de produits de l'agriculture dite biologique ;

    2° Utilisé ou tenté d'utiliser un cahier des charges n'ayant pas fait l'objet d'une homologation ;

    3° Utilisé un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit a la qualité de produit de l'agriculture dite biologique ;

    4° Fait croire ou tenté de faire croire qu'un produit ayant la qualité de produit de l'agriculture dite biologique est garanti par l'Etat ou par un organisme public.

    Les dispositions des chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation concernant la recherche et la constatation des infractions sont applicables aux prescriptions des alinéas précédents, de l'article L. 645-1 et des textes pris pour leur application.

  • Quiconque a transporté, remis, à titre gratuit ou onéreux, de la semence d'animaux domestiques ou a sciemment procédé à une insémination artificielle en infraction aux dispositions prévues par l'article L. 652-1 est puni d'une amende de 25000 F. Le tribunal peut en outre prononcer la confiscation du matériel ayant servi à la récolte, la vente, la conservation, le transport et l'utilisation de la semence, ainsi que des reproducteurs mâles.

  • Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 du code de la consommation :

    1° Quiconque a trompé ou tenté de tromper le cocontractant sur un élément quelconque permettant d'apprécier la valeur zootechnique de l'animal présenté à la vente, vendu ou utilisé pour la monte naturelle ou artificielle ou sur la valeur technique de la semence ;

    2° Quiconque a, en usant de manoeuvres frauduleuses, soit vendu ou tenté de vendre, soit, moyennant la remise d'une somme d'argent, utilisé ou tenté d'utiliser pour la monte des reproducteurs ne répondant pas, par leur valeur génétique ou leurs aptitudes, aux normes alléguées ;

    3° Quiconque a, en usant de manoeuvres frauduleuses, soit vendu ou tenté de vendre, soit, moyennant la remise d'une somme d'argent, utilisé ou tenté d'utiliser de la semence ne répondant pas, soit en raison de son origine, soit en raison de son conditionnement, à la valeur technique qui lui est prêtée.

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