Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 08 mai 2010

  • Dans une zone déterminée, les sociétés commerciales, les groupements d'intérêt économique ou les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, constitués de producteurs, ou les associations de telles organisations peuvent être reconnus par le ministre chargé des pêches maritimes comme organisations de producteurs conformément aux dispositions des règlements de l'Union européenne.
  • Ces organisations de producteurs sont habilitées à prendre, conformément aux règlements communautaires, les mesures propres à assurer l'amélioration des conditions de vente de leur production.

    Les règles que les organisations de producteurs reconnues et représentatives au sens des règlements communautaires appliquent à leurs adhérents peuvent être étendues à la demande de ces organisations aux producteurs non adhérents.

  • En cas de violation des règles de discipline professionnelle adoptées par les organisations de producteurs et étendues dans les conditions déterminées en Conseil d'Etat, les organisations de producteurs peuvent demander réparation du préjudice causé à la profession.
  • Article L912-14

    Version en vigueur du 08 mai 2010 au 09 octobre 2015

    Les règles relatives à la reconnaissance et au contrôle des organisations de producteurs dans le secteur des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, d'une part, et les règles relatives à la mise en œuvre par ces organisations du régime des prix de retrait fixé par la réglementation européenne portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, d'autre part, sont précisées par décret.
Retourner en haut de la page