Afin de prévenir l'altération des semences ou des plants des espèces végétales qui se reproduisent par fécondation croisée ou sont susceptibles d'être gravement affectés par des attaques parasitaires, des zones de protection peuvent être créées, dans le périmètre desquelles l'autorité administrative peut réglementer le choix et l'emplacement des cultures.
VersionsLiens relatifsChaque zone de protection est créée par arrêté du ministre de l'agriculture, au vu des résultats d'une enquête publique dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 661-3.
La suppression d'une zone avant la date qui a été initialement prévue peut être prononcée selon la procédure fixée au premier alinéa.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 08 mai 2010
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 661-1 et L. 661-2.
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Code rural et de la pêche maritime
Section 1 : Zones de protection. (Articles L661-1 à L661-3)