Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01 avril 2010

  • Pour l'application du 6° de l'article L. 412-8 :

    1°) ne peuvent être considérés comme organismes à objet social ceux dont l'objet est de réaliser des bénéfices ;

    2°) sont regardées comme participant bénévolement au fonctionnement de l'organisme les personnes élues ou désignées pour exercer à titre bénévole les fonctions définies à l'article D. 412-79.

  • Article D412-79

    Version en vigueur du 01 avril 2010 au 09 mai 2012

    I. ORGANISMES LIES AUX INSTITUTIONS DE PREVOYANCE, DE SECURITE SOCIALE OU DE MUTUALITE

    Les fonctions mentionnées à l'article D. 412-78 sont les suivantes :

    A.-En ce qui concerne le régime général de sécurité sociale :

    membres des conseils d'administration des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales, d'assurance vieillesse, de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, de l'union des caisses nationales de sécurité sociale, des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, des unions de recouvrement, des caisses générales pour les départements d'outre-mer, des caisses d'allocations familiales, des unions ou fédérations des caisses, des comités ou commissions fonctionnant auprès de ces conseils d'administration.

    B.-En ce qui concerne les organisations spéciales et régimes spéciaux de sécurité sociale :

    1°) membres des commissions ou comités constitués en application du présent code et, conformément aux dispositions qui les régissent, auprès des administrations, services, offices et établissements publics de l'Etat (autres que les établissements publics à caractère industriel ou commercial) qui versent directement à leurs personnels les prestations d'accidents du travail ;

    2°) membres des commissions ou comités constitués en application du présent code et, conformément aux dispositions qui les régissent, auprès des administrations départementales ou communales et des établissements publics départementaux et communaux (autres que les établissements publics à caractère industriel ou commercial) qui sont autorisés à assurer directement la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions prévues par le décret n° 56-511 du 24 mai 1956 ;

    3°) membres des conseils d'administration, comités et commissions constitués au titre des législations de sécurité sociale et, conformément aux dispositions qui les régissent respectivement, auprès :

    a. des organismes spéciaux à certaines branches d'activités, collectivités ou entreprises qui assument directement la charge totale ou partielle de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

    b. de la Société nationale des chemins de fer français ;

    c. des chemins de fer d'intérêt général secondaire et d'intérêt local et des tramways ;

    d. de la Régie autonome des transports parisiens ;

    e. des entreprises soumises au statut des industries électriques et gazières ;

    f. de la compagnie générale des eaux ;

    g. de la Banque de France ;

    h. du Théâtre national de l'Opéra de Paris et de la Comédie Française ;

    i. des régimes spéciaux mentionnés à l'article R. 711-24 ;

    4°) membres des conseils d'administration de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales, membres des comités ou commissions fonctionnant auprès de ces conseils d'administration ;

    5°) membres des conseils d'administration, comités ou commissions constitués pour l'application du présent code ou pour la gestion d'un régime spécial mentionné par celui-ci et conformément aux dispositions qui les régissent, auprès de toutes autres collectivités ou organismes qui assument en tout ou partie des attributions dévolues aux caisses et aux services ci-dessus énumérés ;

    6°) membres des commissions régionales et de la commission nationale prévues à l'article R. 162-23.

    C. En ce qui concerne les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés (article L. 621-3, premier alinéa) :

    membres des conseils d'administration des caisses constituées pour l'application des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés ; membres des comités et commissions fonctionnant auprès de ces conseils d'administration.

    D.-En ce qui concerne le régime d'assurance maladie et maternité :

    membres des conseils d'administration de la caisse nationale et des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés ; membres des comités ou commissions fonctionnant auprès desdits conseils d'administration.

    E.-En ce qui concerne les commissions médico-sociales paritaires nationales et départementales fonctionnant dans le cadre des conventions conclues avec les professions médicales et paramédicales (articles L. 162-5, L. 162-9 et L. 162-11) :

    représentants des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, membres desdites commissions.

    F.-En ce qui concerne l'institut de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles :

    membres du conseil d'administration de cet institut (association soumise au contrôle financier de l'Etat, créée en vue du développement de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, en application du livre IV du présent code).

    G.-En ce qui concerne les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale établies dans le cadre d'une ou plusieurs entreprises et ayant reçu l'autorisation du ministre du travail (article L. 731-1 ; articles R. 731-1 et suivants) :

    membres des conseils d'administration, comités ou commissions chargés de ou participant à la gestion de ces institutions.

    H.-En ce qui concerne l'organisation de la mutualité :

    1°) membres des conseils d'administration des sociétés mutualistes, de leurs unions et fédérations, des comités et commissions constitués auprès de ces conseils d'administration ;

    2°) membres des comités départementaux de coordination de la mutualité.

    II. ORGANISMES LIES A LA PROTECTION SOCIALE ET A LA SANTE PUBLIQUE

    Les fonctions mentionnées à l'article D. 412-78 sont les suivantes :

    A.-En ce qui concerne le régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce (ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984, arrêté du 28 mars 1984) :

    membres :

    de la commission paritaire nationale instituée par l'article 2 de la convention du 24 février 1984 ;

    des conseils d'administration, commissions ou comités fonctionnant au sein des organismes créés en vertu de l'article 4 de la convention précitée, pour gérer le régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce, savoir : de l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC), des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) et du centre de coordination des ASSEDIC de la Seine et de Seine-et-Oise (CASSO).

    B.-En ce qui concerne l'organisation de la formation professionnelle des adultes (AFPA) (décret du 9 novembre 1946, modifié) :

    membres de l'assemblée générale et du conseil d'administration de l'AFPA ;

    membres exerçant un mandat à caractère permanent des commissions nationales paritaires professionnelles de la formation professionnelle des adultes.

    C.-En ce qui concerne l'organisation de la médecine du travail (articles L. 241-1 et R. 241-1 et suivants du code du travail) :

    membres des conseils d'administration, commissions ou comités des associations médicales interentreprises de médecine du travail.

    D.-En ce qui concerne les institutions de protection de la santé publique et d'hygiène sociale (livre VIII du code de la santé publique ; loi n° 60-732 du 28 juillet 1960) :

    membres du conseil d'administration de l'institut national de la santé et de la recherche médicale ainsi que des conseils et comités institués pour le fonctionnement des institutions créées au sein dudit institut (articles L. 785 et L. 790 du code de la santé publique) ;

    membres du conseil d'administration et du comité des études de l'école nationale de la santé publique (loi n° 60-732 du 28 juillet 1960 ; décret n° 62-442 du 13 avril 1962) ;

    membres des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale créés par la loi n° 88-1138 du 20 décembre 1988.

    E.-En ce qui concerne les hôpitaux et hospices publics (décret n° 72-350 du 2 mai 1972) :

    membres des commissions administratives des établissements ou groupes d'établissements d'hospitalisation publics.

    F.-En ce qui concerne les établissements de lutte contre les fléaux sociaux (Livre III du code de la santé publique) :

    membres :

    des conseils d'administration des centres de lutte contre le cancer (articles L. 321 et L. 322 du code de la santé publique) ;

    des commissions administratives des hôpitaux psychiatriques autonomes (décret du 12 juin 1912 modifié, articles 1er à 9) ;

    des commissions de surveillance des hôpitaux psychiatriques départementaux (ordonnance du 18 décembre 1839, articles 1er, 2, 4, 5) ;

    des commissions de surveillance des établissements de cure publics et des sanatoriums publics de postcure (décrets n° 48-864 du 24 mai 1948, articles 16 et 18 ; n° 48-865, articles 13 et 15 ; n° 48-866, article 1er ; décret n° 50-21 du 6 janvier 1950, article 22).

    G.-En ce qui concerne les institutions sociales et médico-sociales :

    1° Membres des conseils d'administration, commissions ou comités fonctionnant au sein des organismes gérant des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

    2° Membres actifs de ces organismes dûment mandatés pour assurer de manière régulière les missions à but social et médico-social définies à l'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles ;

    3° Membres du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-7 du code de la santé publique, membres des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale et membres des comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale institués par l'article L. 312-3 du code de l'action sociale et des familles ;

    4° Personnes qualifiées mentionnées à l'article L. 311-5 du code de l'action sociale et des familles.

    Sont exclus du champ d'application du G les membres des conseils d'administration, commissions ou comités fonctionnant au sein des organismes mentionnés au 1° ci-dessus ainsi que les membres actifs de ces organismes définis au 2° lorsque le personnel desdits organismes relève des régimes de protection sociale agricole.

    H.-En ce qui concerne les établissements nationaux de bienfaisance (décret du 18 décembre 1923 ; décret du 1er février 1924 ; décret n° 51-300 du 7 novembre 1951 ; décret du 13 juin 1955) :

    membres des commissions consultatives ou administratives créées auprès de chacun des établissements nationaux de bienfaisance mentionnés respectivement par les décrets précités.

    I.-En ce qui concerne les institutions de protection sociale de l'enfance et institutions de l'aide sociale (code de la famille et de l'aide sociale, Titres II et III ; code du travail, article L. 323-11) :

    membres :

    des commissions administratives instituées pour la gestion des bureaux d'aide sociale (article 138 du code de la famille et de l'aide sociale) ;

    des commissions d'admission à l'aide sociale et des commissions départementales de recours (articles 126 et 128 du code de la famille et de l'aide sociale) ;

    des conseils de famille des pupilles de l'Etat (article 58 du code de la famille et de l'aide sociale) ;

    des conseils départementaux de protection de l'enfance prévus à l'article 5 du décret n° 59-100 du 7 janvier 1959.

    J.-En ce qui concerne les institutions familiales (code de la famille et de l'aide sociale, Titre Ier) :

    personnes désignées par l'union nationale et des unions départementales et locales des associations familiales pour assurer la tutelle aux prestations sociales ou gérer un service d'intérêt familial en application des dispositions du 3° de l'article 3 du code de la famille et de l'aide sociale.

    K.-En ce qui concerne les associations d'action éducative, associations gérant des équipements, habilitées par les ministères chargés de la justice, de la santé et de la famille (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et décret n° 46-734 du 16 avril 1946) :

    1°) membres des conseils d'administration, comités ou commissions fonctionnant au sein de ces organismes ;

    2°) animateurs réguliers dûment mandatés de ces organismes.

    L.-En ce qui concerne les associations intermédiaires (art.L. 128 du code du travail, décret n° 87-303 du 30 avril 1987, modifié par décret n° 90-418 du 16 mai 1990) :

    Membres bénévoles administrant les associations intermédiaires agréées par le préfet du département concerné.

    III. INSTITUTIONS JUDICIAIRES

    Les fonctions mentionnées à l'article D. 412-78 sont les suivantes :

    A.-En ce qui concerne l'organisation du contentieux général et du contentieux technique de la sécurité sociale :

    1°) membres assesseurs titulaires et suppléants :

    a. des tribunaux des affaires de sécurité sociale ;

    b. des commissions régionales du contentieux technique ;

    c. de la commission nationale technique ;

    2°) membres de la commission prévue au cinquième alinéa de l'article R. 144-2.

    3°) personnes en retraite participant au fonctionnement des organismes du contentieux technique et du contentieux général de la sécurité sociale, mentionnées à l'article R. 142-15, au deuxième alinéa de l'article R. 143-4, aux articles R. 143-5, R. 143-15, R. 143-20, R. 143-26 à R. 143-28, R. 144-1 et R. 144-2.

    B.-En ce qui concerne les conseils des prud'hommes (livre V, titre Ier, du code du travail) :

    membres des conseils de prud'hommes.

    C.-En ce qui concerne les tribunaux de commerce (décret n° 61-923 du 3 août 1961) :

    magistrats des tribunaux de commerce.

    D.-En ce qui concerne les tribunaux paritaires des baux ruraux (décret n° 58-1293 du 22 décembre 1958) :

    membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux.

    E.-En ce qui concerne les tribunaux pour enfants (ordonnance n° 45-174 du 24 février 1945, articles R. 522-3 et suivants du code de l'organisation judiciaire) :

    membres assesseurs des tribunaux pour enfants.

    IV. MINISTERES

    Les fonctions mentionnées à l'article D. 412-78 sont les suivantes :

    A.-En ce qui concerne le ministère de la justice (art.D. 472 à D. 477 et art.D. 579 du code de procédure pénale, ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, ordonnance n° 58-1300 du 23 décembre 1958, décret n° 78-381 du 20 mars 1978, modifié par le décret n° 81-583 du 18 mai 1981) :

    1° visiteurs de prison agréés par le directeur régional de l'administration pénitentiaire après avis du préfet et du juge de l'application des peines ;

    2° membres bénévoles des comités de probation et d'assistance aux libérés agréés par le juge de l'application des peines ;

    3° délégués à la liberté surveillée désignés par le juge des enfants ;

    4° membres de conseils d'administration et bénévoles dûment mandatés d'associations agréées par le ministère de la justice et contribuant à la réinsertion sociale et professionnelle des personnes se trouvant placées sous main de justice ;

    5° conciliateurs.

    B.-En ce qui concerne le ministère chargé du travail (articles L. 323-11, L. 122-14, L. 511-4, R. 323-82 et R. 323-83, D. 122-1 à D. 122-5 du code du travail) :

    1°) membres du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés prévu à l'article R. 323-82 du code du travail et membres de la commission permanente prévue à l'article R. 323-83 du code du travail ;

    2°) membres des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel prévues à l'article L. 323-11 du code du travail ;

    3°) conseillers des salariés convoqués à un entretien préalable à licenciement inscrits sur une liste dressée par le préfet du département ;

    4° Membres du Conseil supérieur de la prud'homie institué par l'article L. 511-4 du code du travail.

    C.-En ce qui concerne le ministère chargé des affaires sociales et ministère chargé de l'éducation (loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, décret n° 75-1166 du 15 décembre 1975) :

    membres des commissions de l'éducation spéciale et des commissions de circonscription.

    V. DIVERS

    Les fonctions mentionnées à l'article D. 412-78 sont les suivantes :

    A.-En ce qui concerne les caisses d'épargne ordinaires (code des caisses d'épargne ; décret n° 54-1080 du 6 novembre 1954 complété et modifié) :

    1°) membres des conseils d'administration des caisses d'épargne ordinaires ;

    2°) membres de la commission supérieure des caisses d'épargne.

    B.-En ce qui concerne le Médiateur de la République : délégués du Médiateur de la République.

  • Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 413-13, L. 413-14 et de l'article 2 du décret n° 56-511 du 24 mai 1956, les obligations de l'employeur, notamment :

    1°) la déclaration en vue de l'immatriculation des personnes auxquelles s'applique la présente sous-section ;

    2°) l'affiliation de ces personnes à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle l'organisme mentionné à l'article D. 412-79 a son siège ;

    3°) le versement des cotisations ;

    4°) la déclaration des accidents,

    incombent à la personne, au service ou à l'institution responsable du fonctionnement de l'organisme à objet social mentionné à l'article D. 412-79.

  • Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimum prévu à l'article L. 434-16. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer des cotisations forfaitaires.

    Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double dudit salaire minimum tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de constatation de l'incapacité permanente.

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