Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 03 août 2023

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Article R1232-12

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 03 août 2023

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 16

La réponse à la demande d'interrogation du registre est faite par un document écrit, daté et signé par un responsable de l'Agence de la biomédecine expressément habilité à cet effet par le directeur général de cet établissement.


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