Abrogé par Décret n°2013-1112 du 4 décembre 2013 - art. 6
Modifié par Décret n°2010-224 du 4 mars 2010 - art. 15Le préfet de zone de défense et de sécurité dispose d'un état-major interministériel de zone de défense et de sécurité qui, en liaison avec les préfets de département, prépare et met en œuvre les mesures concourant à la sécurité nationale, notamment en matière de sécurité civile et de gestion de crise, définies aux articles R. * 1311-3 à R. * 1311-14.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 06 mars 2010 au 01 janvier 2014
Lorsqu'un événement nécessite la gestion simultanée de moyens en mer et à terre, le préfet de zone et de sécurité délègue au sein de l'état-major du préfet maritime un ou plusieurs membres de l'état-major de zone et le préfet maritime délègue un ou plusieurs de ses subordonnés au sein de l'état-major de zone.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-1112 du 4 décembre 2013 - art. 6
Modifié par Décret n°2010-224 du 4 mars 2010 - art. 16Le Premier ministre arrête les conditions dans lesquelles des personnels civils et militaires des ministères de l'intérieur, de la défense, de la santé, de l'économie, de l'industrie, du budget, de l'agriculture, des transports, de l'environnement, de l'énergie et de l'aménagement du territoire sont mis à la disposition du préfet de zone de défense et de sécurité en vue d'assurer le fonctionnement de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité.
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Code de la défense
Sous-section 7 : Etat-major de zone (Articles R*1311-26 à R*1311-28)