Code pénal

Version en vigueur au 10 février 2010

  • Article 222-28

    Version en vigueur du 10 février 2010 au 19 mai 2011

    L'infraction définie à l'article 222-27 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende :

    1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

    2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

    3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

    4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

    5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;

    6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ;

    7° Lorsqu'elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

    8° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.

  • Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende lorsqu'elles sont imposées :

    1° A un mineur de quinze ans ;

    2° A une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

  • L'infraction définie à l'article 222-29 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende :

    1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

    2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

    3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

    4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

    5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;

    6° Lorsqu'elle a été commise à raison de l'orientation sexuelle de la victime ;

    7° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.

  • La tentative des délits prévus par les articles 222-27 à 222-30 est punie des mêmes peines.

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