Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Ordonnance n°2009-1752 du 25 décembre 2009 - art. 1Lorsque des terrains sont nécessaires pour créer ou agrandir des cimetières nationaux, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre en fait l'acquisition aux frais de l'Etat.
: Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L514 : champ d'application*].VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Ordonnance n°2009-1752 du 25 décembre 2009 - art. 1L'emplacement du terrain est déterminé par arrêté préfectoral, sans autre formalité dans le cas où ce terrain a été choisi sur rapport favorable de l'inspecteur départemental d'hygiène ou, à défaut, d'un membre de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques délégué par le préfet, et sur avis conforme du conseil municipal.
Dans le cas contraire, la décision est prise par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
La date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 2004-637 2004-07-01 a été modifiée par l'ordonnance 2005-727 2005-06-30 art. 3.VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Ordonnance n°2009-1752 du 25 décembre 2009 - art. 1A défaut d'accord amiable avec les propriétaires intéressés, et sous réserve du droit de réquisition résultant en temps de guerre de l'article 22 de la loi du 11 juillet 1938 (1) et des textes subséquents, il est procédé à l'expropriation.
L'expropriation est poursuivie conformément au décret du 8 août 1935. Toutefois, les formalités prescrites par les titres Ier et II dudit décret ne sont pas applicables. Un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre déclare l'utilité publique et détermine les terrains soumis à l'expropriation.
En cas d'urgence, il peut être recouru aux dispositions du décret du 30 août 1935, relatif à l'expropriation et à l'occupation temporaire des propriétés nécessaires aux travaux militaires.
la loi du 11 juillet 1938 a été abrogée par l'ordonnance 2004-1374 du 20 décembre 2004 (art. 5).VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles 49, 50 et 51 du décret du 8 août 1935 sont applicables aux actes passés en exécution du présent chapitre.
En conséquence, lesdits actes sont visés pour timbre et enregistrés gratis et aucun droit n'est perçu pour les formalités à effectuer à la conservation des hypothèques.
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Modifié par Ordonnance n°2009-1752 du 25 décembre 2009 - art. 1Les dépenses d'occupation, de clôture des terrains nécessaires aux sépultures perpétuelles, d'entretien et de garde des cimetières nationaux sont à la charge de l'Etat.
L'entretien des sépultures perpétuelles peut être confié, sur leur demande, soit aux municipalités, soit à des associations régulièrement constituées tant en France que dans les pays alliés, suivant conventions intervenues ou à intervenir, entre elles et le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017
Si, après les hostilités, des terrains ou parties de terrains, acquis pour les cimetières nationaux, restent inutilisés, ils peuvent être remis aux domaines par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Versions
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Section 2 : Cimetières nationaux. (Articles L499 à L504)