Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 26 juillet 2009

  • Article L441-1

    Version en vigueur du 26 juillet 2009 au 07 novembre 2009

    Sauf si une ou plusieurs des sanctions administratives prévues aux 2° à 5° de l'article L. 422-1 en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 212-26 et aux dispositions de l'article L. 222-1 ont été prononcées, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut, en cas de poursuites pénales pour les mêmes faits et, le cas échéant, pour des faits connexes et quelle que soit la qualification retenue, exercer les droits reconnus à la partie civile.

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