Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Sous réserve des dérogations prévues ci-dessous ainsi qu'aux articles R. 731-83, R. 731-85 et R. 731-86, les cotisations dues au titre de l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont fixées dans les conditions déterminées par l'article R. 731-57.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 731-85 et de l'application éventuelle des règles de coordination, les cotisations annuelles sont dues pour l'aide familial qui vient à remplir les conditions d'assujettissement en cette qualité postérieurement au 1er janvier d'une année déterminée, dès lors qu'il a rempli au cours de l'année précédente les conditions d'assujettissement à l'assurance en la même qualité ou en la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
VersionsLiens relatifsCréation Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont responsables, tant pour eux-mêmes que pour leurs aides familiaux et associés d'exploitation, du versement des cotisations et, éventuellement, des majorations de retard.
VersionsLiens relatifsCréation Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Outre les modes de recouvrement prévus à l'article R. 731-58 et R. 731-62, les cotisations dues par les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 722-10 peuvent, sur demande des intéressés, être prélevées sur les arrérages des allocations de vieillesse ou des pensions de retraite agricoles qui leur sont dus.
Les personnes qui optent pour ce mode de prélèvement font connaître leur choix avant la date limite fixée par chaque organisme, en application du premier alinéa de l'article R. 731-63 ou, à défaut, avant le 1er novembre. L'option prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où elle a été formulée et ne peut être remise en cause pour cette année.
Les cotisants peuvent renoncer à ce mode de prélèvement. La dénonciation de leur option doit être notifiée par écrit, avant le 1er novembre d'une année déterminée ; elle prend effet au 1er janvier suivant.
VersionsLiens relatifsCréation Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Les cotisations dues pour les assurés qui, après avoir exercé simultanément une activité agricole non salariée et une autre activité professionnelle, viennent à cesser la première de ces activités ou bien qui, après avoir exercé une activité agricole non salariée, prennent une autre activité professionnelle ou relèvent d'un des régimes mentionnés à l'article L. 722-11, sont calculées au prorata de la fraction de l'année considérée comprise entre le 1er janvier et le premier jour du mois civil suivant la date de cessation de l'activité agricole non salariée.
VersionsLiens relatifsCréation Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficie des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité d'un régime autre que celui qui régit la présente assurance, son conjoint, qui consacre son activité à l'exploitation ou à l'entreprise, est considéré comme chef d'exploitation ou d'entreprise à titre exclusif ou principal, pour le versement des cotisations et le paiement des prestations ; dans ce cas, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole n'est pas redevable des cotisations pour lui-même.
VersionsLiens relatifsCréation Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, les aides familiaux et les associés d'exploitation qui sont appelés ou rappelés sous les drapeaux par suite de mobilisation, les cotisations ne sont pas dues au titre de la période considérée.
VersionsLiens relatifsCréation Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Les bénéficiaires de l'allocation de préretraite instituée par l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 ne sont pas tenus, pour eux-mêmes ou pour les personnes mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article L. 722-10, au paiement des cotisations au titre de la période comprise entre la date d'effet de l'allocation de préretraite et le dernier jour de l'année civile.
VersionsLiens relatifsCréation Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Le conjoint succédant à un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à la suite du décès de ce dernier ou d'un jugement de divorce ou de séparation de corps et continuant à mettre en valeur directement l'exploitation ou l'entreprise agricole sans aide familial ou associé d'exploitation âgé de vingt et un ans ou plus bénéficie, tant pour lui-même que pour ses aides familiaux ou associés d'exploitation de moins de vingt et un ans, d'une réduction de moitié des cotisations d'assurance maladie, maternité et invalidité du régime des personnes non salariées des professions agricoles, à condition qu'il ne soit pas titulaire d'un avantage de vieillesse d'un régime de sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsCréation Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Les modalités d'application des articles R. 731-80 à R. 731-86 sont précisées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.
VersionsLiens relatifsCréation Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Le montant des cotisations annuelles dues au titre des revenus mentionnés aux articles L. 731-14 à L. 731-21 pour le financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité ainsi que les dépenses complémentaires afférentes à cette assurance ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait calculée sur un revenu égal à 800 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Les cotisations minimales prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux personnes qui ne bénéficient pas de prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles.
VersionsLiens relatifsLa cotisation due pour le financement des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, titulaires des pensions de retraite agricoles mentionnées à l'article L. 731-37 du présent code, d'une pension de réversion ou de la pension de retraite forfaitaire prévue au premier alinéa de l'article L. 732-34 et au 1° du I de l'article L. 732-35 du même code, est égale à 2,2 % du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus.
Pour les retraités mentionnés au premier alinéa du présent article, la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, maternité et invalidité est fixée à 1 % du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles servis par le régime agricole.
VersionsLiens relatifsLe taux de la cotisation due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10, assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, est fixé à 8, 13 %.
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa est fixé à 13, 63 %.
VersionsLiens relatifsLe taux de la cotisation dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire et assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est de 7, 32 %.
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixé à 12, 27 %.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 22 septembre 2008 au 15 octobre 2009
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal pour les associés d'exploitation définis par l'article L. 321-6 et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées en application de l'article D. 731-91. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux âgés de moins de dix-huit ans.
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire pour les associés d'exploitation et les aides familiaux de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées par l'article D. 731-92. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.
Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-36, le montant total de la cotisation due au titre du premier ou du deuxième alinéa du présent article et de la cotisation prévue aux deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 731-94 ne peut, pour l'année 2008, pour chacune de ces personnes, excéder 1 665, 10 euros.
VersionsLiens relatifsCréation Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005La cotisation minimale d'assurance maladie, invalidité et maternité prévue au premier alinéa de l'article D. 731-89, due par la personne qui exerce une ou plusieurs activités relevant de régimes de sécurité sociale distincts et dont l'activité non salariée agricole est exercée à titre principal en application des articles R. 171-3, R. 171-6, R. 615-3 et R. 615-4 du code de la sécurité sociale, est réduite d'un montant de 10 %.
Cette réduction n'est opérée qu'une seule fois quel que soit le nombre d'activités accessoires exercées.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2009-716 du 18 juin 2009 - art. 4
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Les cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles restant dues au titre des périodes antérieures à la date d'attribution de l'allocation de revenu minimum d'insertion ne sont pas recouvrées tant que le droit au revenu minimum d'insertion est ouvert.
VersionsLiens relatifsCréation Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Le montant des cotisations dues pour le financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité prévue à l'article L. 731-35, par le bénéficiaire de l'allocation du revenu minimum d'insertion qui met en valeur une exploitation en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, ainsi que des dépenses complémentaires afférentes à cette assurance, est égal à celui de la cotisation qui serait calculée sur un revenu égal à 200 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur au 1er janvier de l'année pour laquelle les cotisations sont dues.
VersionsLiens relatifsLe taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2, 71 %.
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal due pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers de la cotisation du chef d'exploitation déterminée en application de l'alinéa précédent. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.
Pour l'année 2008, la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire est fixée à 41, 40 euros.
La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers de la cotisation du chef d'exploitation déterminée à l'alinéa précédent. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.
VersionsLiens relatifsCréation Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005La répartition du montant des cotisations complémentaires entre frais de gestion, contrôle médical et action sanitaire et sociale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
VersionsAbrogé par Décret n°2009-716 du 18 juin 2009 - art. 4
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Lorsque les assurés cessent d'avoir droit à l'allocation de revenu minimum d'insertion, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole et les organismes assureurs mentionnés à l'article L. 731-32 peuvent consentir des échéanciers de paiement pour le versement des cotisations mentionnées à l'article D. 731-98 et des majorations de retard y afférentes dues au titre des périodes antérieures à la date d'attribution de ladite allocation.
Si la situation économique et sociale des intéressés le justifie, les organismes ou leurs instances représentatives peuvent accorder la remise de ces cotisations et majorations de retard. Toutefois, la partie des cotisations correspondant aux minima mentionnés à l'article L. 731-11 au titre des cotisations prévues à l'article L. 731-35 ne peut être remise.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 6
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005La gestion de l'assurance est assumée dans les conditions fixées aux articles R. 731-101 à R. 731-119 par les caisses de mutualité sociale agricole, qui constituent à cet effet des sections spéciales, et par les sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles, les sociétés, unions ou fédérations mutualistes et tous autres assureurs.
VersionsLiens relatifsCréation Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées, chacune en ce qui concerne les membres non salariés des professions agricoles dont l'exploitation ou l'entreprise a son siège dans leur circonscription, de centraliser et de contrôler les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'assurance.
Elles sont notamment chargées :
1° De tenir à jour les fichiers des bases cadastrales afférentes aux exploitations ou entreprises de leur circonscription ;
2° De pourvoir à l'immatriculation des intéressés à l'assurance, ainsi que, le cas échéant, à leur radiation ;
3° De notifier aux groupements d'assureurs mentionnés au 3° de l'article R. 731-105 les éléments nécessaires au calcul des cotisations de leurs adhérents ;
4° D'indiquer aux groupements d'assureurs ceux de leurs adhérents qui sont admis au bénéfice de l'aide sociale ;
5° D'établir distinctement pour elles-mêmes et pour chacun des groupements d'assureurs mentionnés au 3° de l'article R. 731-105 les états nominatifs des assurés de leur circonscription ouvrant droit à la participation de l'Etat avec l'indication pour chacun d'eux du montant de la participation ;
6° De centraliser en comptabilité, distinctement pour chacun des groupements d'assureurs mentionnés au 3° de l'article R. 731-105, les opérations effectuées par ces derniers dans leur circonscription ;
7° De dresser, dans les conditions déterminées par le ministre de l'agriculture, toutes statistiques relatives aux opérations de l'assurance ;
8° De notifier à l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles les noms et adresses des assujettis non encore immatriculés à l'assurance ou qui n'ont pas fait choix d'un assureur.
VersionsLiens relatifsCréation Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole participe par ses services au contrôle des opérations des caisses de mutualité sociale agricole, notamment en ce qui concerne leur fonctionnement et l'utilisation des fonds mis à leur disposition.
Elle peut faire prendre connaissance par ses agents, auprès desdites caisses et des bureaux départementaux prévus à l'article R. 731-108, de toutes pièces relatives aux opérations de l'assurance.
Elle assure la représentation d'ensemble des caisses de mutualité sociale agricole auprès des pouvoirs publics.
Elle est chargée :
1° De centraliser sur le plan national et de contrôler toutes informations nécessaires au fonctionnement de l'assurance, et notamment d'établir dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture, toutes statistiques relatives aux opérations de l'assurance ;
2° De coordonner l'activité de l'ensemble des organismes de gestion de l'assurance, et notamment de procéder, en fonction des dépenses régulièrement effectuées par les différents organismes assureurs et des cotisations dont l'encaissement leur incombe, à la répartition entre les caisses de mutualité sociale agricole et entre tous les autres organismes assureurs des sommes mises à sa disposition par l'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles au titre de la participation de l'Etat ;
3° D'assurer le service de toute documentation utile et le cas échéant d'instituer après autorisation conjointe du ministre chargé de l'agriculture et des ministres intéressés, tous services communs nécessaires au bon fonctionnement de l'ensemble des organismes de gestion de l'assurance.
VersionsLiens relatifsAbrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 6
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Les sommes dues par l'Etat au titre de sa participation aux cotisations sont mises à la disposition de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en vue du financement de l'assurance. Le ministre chargé de l'agriculture peut consentir à la caisse centrale avant production des états justificatifs les avances nécessaires.
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Abrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 6
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Les organismes assureurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 731-30 autres que les organismes de mutualité sociale agricole sont admis à la gestion de l'assurance sur habilitation collective ou individuelle donnée par arrêté de leurs ministres de tutelle respectifs et dans les conditions fixées par ces ministres.
L'habilitation entraîne l'obligation pour les organismes assureurs :
1° De se conformer au règlement approuvé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie et des finances en application du premier alinéa de l'article L. 731-30 et de l'article L. 731-34 ;
2° De tenir une comptabilité spéciale pour les opérations de l'assurance ;
3° De se grouper par catégorie en application de l'article L. 731-31 ;
4° De fournir aux organismes désignés aux articles R. 731-107 et R. 731-108 les renseignements et documents prévus à ces articles.
VersionsLiens relatifsAbrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 6
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005L'habilitation peut être retirée par le ministre de tutelle, d'office ou à la demande du ministre chargé de l'agriculture, à un organisme assureur, pour tout ou partie du territoire métropolitain ou, le cas échéant, de sa circonscription territoriale. Ce retrait est prononcé notamment lorsque l'organisme refuse l'inscription volontaire ou l'affiliation d'office d'un assuré, ne respecte pas les prescriptions énumérées aux 1° à 4° de l'article R. 731-105 ou se révèle hors d'état d'assurer correctement la gestion de l'assurance.
VersionsLiens relatifsCréation Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Les organismes assureurs doivent, par l'intermédiaire des groupements mentionnés au 3° de l'article R. 731-105, notifier à chaque caisse de mutualité sociale agricole, pour chaque mois civil et dans les vingt jours au plus suivant l'expiration de celui-ci :
1° Le montant des cotisations exigibles, des cotisations encaissées, des prestations des assurances maladie et maternité payées ou rejetées au nom de chacun des assurés relevant d'une exploitation ou entreprise dont le siège est situé dans la circonscription de ladite caisse ;
2° Le montant des arrérages de pension d'invalidité payés à chaque titulaire de pension résidant dans la même circonscription ;
3° Le montant global des prélèvements de gestion correspondants.
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Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005En vue d'assurer le contrôle des opérations prévues par les articles R. 731-101 à R. 731-119, les organismes assureurs relevant du même groupement en application du 3° de l'article R. 731-105 constituent un bureau départemental pour l'ensemble de leurs assurés relevant de la circonscription territoriale de chaque caisse de mutualité sociale agricole.
Sauf dérogation accordée par décision du ministre chargé de l'agriculture, ces bureaux doivent être situés dans la ville du siège de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée.
Faute de constitution du bureau départemental par les organismes assureurs intéressés, la caisse de mutualité sociale agricole assure la tenue de ce bureau, à charge par le groupement dont relèvent ces organismes de l'indemniser des frais de gestion y afférents dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture.
Les organismes assureurs sont tenus d'effectuer, par l'intermédiaire des groupements dont ils relèvent et dans le délai de dix jours du règlement ou du rejet des prestations, pour l'ensemble de leurs assurés compris dans la circonscription territoriale de chaque caisse de mutualité sociale agricole, le dépôt au bureau départemental correspondant à celle-ci des feuilles de soins et documents y annexés, des feuilles de décompte afférentes aux prestations payées ou rejetées des assurances maladie et maternité ainsi que des pièces émanant du service du contrôle médical.
Les prestations des assurances maladie et maternité doivent faire l'objet d'une fiche récapitulative tenue à jour et conservée par les bureaux départementaux.
VersionsLiens relatifsCréation Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Les groupements mentionnés au 3° de l'article R. 731-105 assurent la répartition entre leurs ressortissants des sommes mises à leur disposition par les organismes de mutualité sociale agricole pour le financement de l'assurance au titre de l'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles et, le cas échéant, la compensation des opérations de l'assurance entre organismes assureurs.
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Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005En ce qui concerne les sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles mentionnées à l'article L. 771-1, les bureaux départementaux sont gérés par l'organisme désigné par les caisses centrales de réassurance mutuelle agricole.
En ce qui concerne les organismes assureurs relevant du code de la mutualité, ces bureaux sont gérés par les organismes désignés par la Fédération nationale de la mutualité française. Ces organismes, qui sont obligatoirement des unions départementales, sauf dérogation accordée à titre provisoire par décision du ministre chargé de la sécurité sociale, exercent les attributions des groupements mentionnés au 3° de l'article R. 731-105. Les opérations incombant aux organismes assureurs et aux bureaux départementaux sont effectuées par un service spécial.
En ce qui concerne les autres organismes assureurs, les bureaux départementaux sont gérés par une union constituée sur le plan national sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative aux contrats d'association et dont les statuts et règlements sont soumis à l'approbation du ministre chargé de l'économie et des finances.
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Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Les organismes assureurs peuvent, avec l'accord du groupement dont ils relèvent, passer des conventions avec les caisses de mutualité sociale agricole en vue de transférer à celles-ci tout ou partie de la gestion de l'assurance.
VersionsLiens relatifsAbrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 6
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Les organismes assureurs relevant du code de la mutualité admis à la gestion de l'assurance peuvent passer des conventions avec d'autres organismes mutualistes en vue de leur confier la mission d'exécuter pour leur compte des opérations leur incombant au titre de cette gestion. Ces conventions sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.
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Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Un décret fixe en tant que de besoin les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'agriculture et les ministres de tutelle respectifs assurent le contrôle des organismes assureurs et de leurs groupements mentionnés aux articles R. 731-105 à R. 731-112.
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Les opérations de l'assurance font l'objet, dans chacun des organismes assureurs et dans le groupement dont il relèvent, d'une comptabilité spéciale conforme aux prescriptions du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale. Les livres, registres, documents comptables et pièces justificatives sont conservés dans les conditions et les délais applicables aux caisses de mutualité sociale agricole.
VersionsLes comptes annuels relatifs aux opérations de l'assurance établis par des organismes assureurs ou par le groupement dont ils relèvent sont communiqués, dans le délai prescrit par l'article D. 723-219, au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles territorialement compétent.
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Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Les inspecteurs et contrôleurs du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles peuvent contrôler, dans les bureaux départementaux ainsi que chez les organismes assureurs et le groupement dont ils relèvent, l'ensemble des opérations de l'assurance.
Les prestations versées par les assureurs en méconnaissance des obligations qui leur incombent en vertu de la loi ou des règlements sont exclues des charges de l'assurance par décision du chef du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
Le ministre chargé de l'agriculture peut décider en outre de réduire les sommes mises à la disposition de l'organisme assureur responsable en vertu de l'article R. 731-117. La réduction peut atteindre le décuple du montant de la prestation irrégulièrement payée. Les sommes ainsi retenues sont versées au fonds spécial prévu à l'article L. 726-2.
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Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les conditions et limites dans lesquelles les ressources nécessaires sont mises à la disposition des caisses de mutualité sociale agricole et des autres organismes assureurs pour la couverture des frais de gestion de l'assurance.
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Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005En cas de retrait de l'habilitation dans les conditions prévues à l'article R. 731-106, le chef du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles fixe le délai dans lequel les assurés de l'organisme concerné doivent s'affilier à un autre organisme habilité de leur choix, sous peine d'être affiliés d'office conformément aux dispositions de l'article L. 731-33.
Le nouvel assureur est substitué à l'organisme ayant cessé son activité pour le recouvrement des cotisations et le paiement des prestations.
A compter de la date de prise en charge par le nouvel assureur, la fraction de cotisation correspondant tant aux risques en cours qu'aux charges de gestion qu'il assume cesse d'être due à l'ancien assureur. Le cas échéant, cette fraction est remboursée au nouvel assureur par l'ancien.
Jusqu'à la prise en charge prévue aux alinéas précédents, un administrateur provisoire désigné par le chef du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles sur avis conforme du trésorier-payeur général du siège de l'organisme auquel l'habilitation a été retirée, fait prendre les mesures conservatoires et urgentes nécessitées par le retrait d'habilitation.
VersionsLiens relatifsCréation Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Les caisses de mutualité sociale agricole et tous autres organismes assureurs et groupements d'organismes sont soumis, pour les opérations de l'assurance et sans préjudice de tous autres contrôles régulièrement institués, au contrôle du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.
Le contrôle du ministre chargé de l'agriculture s'exerce par l'intermédiaire de l'inspection générale des affaires sociales et du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
Le contrôle du ministre chargé de l'économie et des finances s'exerce notamment par l'intermédiaire de l'inspection des finances, des commissaires contrôleurs des assurances, des trésoriers-payeurs généraux, des receveurs des finances territoriaux et, dans la ville de Paris, du receveur général des finances de Paris.
Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.
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Code rural (nouveau)
Paragraphe 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité (Articles R731-80 à R731-119)