Code général des impôts

Version en vigueur au 03 avril 2008

  • Article 1040 bis

    Version en vigueur du 03 avril 2008 au 01 janvier 2013

    Conformément à l'article L. 719-14 du code de l'éducation, les transferts à titre gratuit de biens mobiliers et immobiliers effectués dans les conditions prévues à cet article par l'Etat au profit d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ne donnent lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l'Etat ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes au profit de l'Etat.


    Modification effectuée en conséquence de l'article L. 719-14 du code de l'éducation.

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