Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Modifié par Loi n°89-488 du 10 juillet 1989 - art. 3 () JORF 14 juillet 1989Les accords conclus entre employeurs et travailleurs à l'effet de servir des allocations aux travailleurs sans emploi peuvent être rendus obligatoires en vertu de la procédure d'agrément prévue aux articles L. 352-2 et L. 352-2-1.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
VersionsLiens relatifsLes accords ayant pour objet exclusif le versement d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi et, éventuellement, aux travailleurs partiellement privés d'emploi, peuvent être agréés par arrêté du ministre chargé du travail lorsqu'ils sont négociés et conclus sur le plan national et interprofessionnel, entre organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs au sens de l'article L. 133-2 du présent code, et qu'ils ne comportent aucune stipulation incompatible avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, en particulier avec celles relatives au contrôle de l'emploi, à la compensation des offres et des demandes d'emploi au contrôle des travailleurs privés d'emploi, et à l'organisation du placement de l'orientation ou du reclassement des travailleurs sans emploi.
L'agrément est accordé après avis du Conseil national de l'emploi mentionné à l'article L. 311-1-1.
Il a pour effet de rendre obligatoires les dispositions de l'accord pour tous les employeurs et travailleurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial dudit accord.
L'agrément est donné pour la durée de la validité de l'accord.
Il peut être retiré par le ministre chargé du travail si les dispositions de l'accord ou ses conditions d'application cessent d'être en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Les accords prévus ci-dessus et présentés à l'agrément du ministre chargé du travail sont soumis aux conditions de publicité prévues aux articles L. 133-13 et L. 133-14.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
VersionsLiens relatifsLorsque l'accord mentionné à l'article L. 352-1 n'a pas été signé par la totalité des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs, le ministre chargé de l'emploi peut cependant procéder à son agrément si l'avis motivé favorable du Conseil national de l'emploi a été émis sans l'opposition écrite et motivée, soit de deux organisations d'employeurs, soit de deux organisations de travailleurs représentées à ce conseil.
En cas d'opposition dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le ministre peut consulter à nouveau le Conseil national de l'emploi sur la base d'un rapport qui précise la portée des dispositions en cause, ainsi que les conséquences de l'agrément.
Le ministre chargé de l'emploi peut décider l'agrément au vu du nouvel avis émis par le conseil ; cette décision doit être motivée.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Modifié par Loi n°2005-841 du 26 juillet 2005 - art. 24 () JORF 27 juillet 2005Les prestations mentionnées aux articles L. 321-4-2, L. 351-3, L. 351-25 et au dernier alinéa du présent article sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Ces prestations ainsi que les allocations prévues aux articles L. 351-9 et L. 351-10 sont exonérées du versement forfaitaire sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 131-2, L. 241-2, L. 242-13 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-9 du code rural ; les règles fixées au 5 de l'article 158 du code général des impôts sont applicables.
Les contributions des employeurs prévues à l'article L. 351-3 ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations de sécurité sociale. Elles sont déductibles des bénéfices industriels et commerciaux, agricoles ou non commerciaux pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par ces employeurs.
Les contributions payées dans les mêmes conditions par les travailleurs sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les intéressés.
Sous réserve de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, les dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus sont applicables aux allocations et contributions versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi, lorsque cette indemnisation résulte d'accords professionnels, ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux. Lorsque cette indemnisation vise à permettre à certains salariés de bénéficier d'un avantage de préretraite, elle doit, pour ouvrir droit au bénéfice de ces dispositions, être mise en oeuvre dans le respect de conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, liées à l'âge et aux caractéristiques, notamment à la pénibilité, de l'activité des bénéficiaires (1).
Loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 36 VI : Les dispositions de l'article 24 de la présente loi sont applicables aux accords mentionnés au cinquième alinéa du I de l'article L. 321-4-2 du code du travail conclus à compter du 1er avril 2005.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Modifié par Loi n°89-488 du 10 juillet 1989 - art. 4 () JORF 14 juillet 1989Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'emploi détermine les mesures propres à assurer la sécurité et la liquidité des fonds des organismes mentionnés aux articles L. 351-21 et L. 351-22.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 15 février 2008 au 01 mai 2008
Les conditions du contrôle auquel seront soumis l'organisme gestionnaire mentionné à l'article L. 351-21 sont déterminées par la voie réglementaire.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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Code du travail
Chapitre II : Régime des accords conclus entre employeurs et travailleurs et relatifs aux allocations d'assurance des travailleurs privés d'emploi. (Articles L352-1 à L352-5)