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- Partie législative ancienne (Articles L101-1 à L993-5)
- Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale (Articles L410-1 à L486-1)
Version en vigueur du 01 février 2008 au 01 mai 2008
Lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 439-54, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 439-57, l'immatriculation de la société coopérative européenne ne peut intervenir que si les parties décident de mettre en œuvre les dispositions de la présente section et de la section 7 du présent chapitre, ou que si les dirigeants des personnes morales participantes ou les personnes physiques participantes s'engagent à en faire application.VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 1
Création LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 1Dans le cas prévu à l'article L. 439-58, il est institué un comité de la société coopérative européenne dont la composition, la compétence, les attributions et les règles de fonctionnement sont fixées conformément aux dispositions des articles L. 439-35 à L. 439-41. Ce comité a la personnalité juridique.VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 1
Création LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 1Les membres du comité de la société coopérative européenne représentant le personnel des personnes participantes, des filiales et des établissements concernés implantés en France sont désignés conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 439-29 ou, le cas échéant, de l'article L. 439-30.
Les membres du comité de la société coopérative européenne représentant le personnel des personnes participantes, des filiales et établissements situés dans un Etat membre autre que la France sont désignés selon les règles en vigueur dans cet Etat.VersionsLiens relatifs