En vue d'augmenter les dotations que l'Etat consacre à l'amélioration et à la modernisation des voies navigables, l'office national de la navigation est autorisé à percevoir des taxes sur l'ensemble du réseau de navigation intérieure ou sur certaines voies ou sections de voies faisant partie de ce réseau.
VersionsLes recettes provenant des taxes sont affectées, après déduction des frais relatifs à leur perception :
Soit au service d'emprunts contractés par l'office national de la navigation ;
Soit au service des allocations fournies par le même établissement,
en vue de constituer des fonds de concours destinés à l'amélioration et à la modernisation du réseau de navigation intérieure.
VersionsVersion en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 décembre 2010
Les taxes peuvent être appliquées aux transports pour compte de tiers (transports publics) ou pour compte propre (transports privés) aux allégements et magasinages à bord effectués sur les voies navigables françaises.
Pour l'établissement des taxes, il est tenu compte de la consistance du service accompli défini généralement :
S'il s'agit de transports, allégements, magasinages à bord, pour compte de tiers, par le prix effectif de l'opération ;
S'il s'agit de transports, allégements, magasinages à bord, pour compte propre, par le prix de l'opération pour compte de tiers, des mêmes caractéristiques.
En cas de besoin, la consistance du service accompli peut également être définie, par référence directe aux éléments suivants éventuellement combinés :
- Nombre de voyageurs embarqués ;
- Poids ou volume des marchandises embarquées ;
- Distance parcourue en charge ;
- Nombre et caractéristiques des écluses franchies en charge.
Le taux des taxes peut varier avec les caractéristiques des bateaux et la nature des marchandises.
VersionsLes taxes sont payables par le transporteur. Elles sont perçues par les agents de l'office national de la navigation ou, éventuellement par les agents de l'Etat affectés au service de la voie navigable, agissant pour le compte de l'office national de la navigation, aux lieux et conditions prévus par l'arrêté d'institution.
VersionsLe non-paiement des taxes entraîne l'interdiction de circulation du bateau auquel sont afférentes les taxes à payer.
VersionsIl est créé une commission de vingt membres au maximum composée par moitié de représentants de l'administration et par moitié de représentants de la batellerie. La présidence de cette commission est assurée par le directeur de l'office national de la navigation qui a voix prépondérante en cas de partage. Parmi les représentants de l'administration figure obligatoirement un délégué du commissariat général au plan.
Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre de l'équipement et du logement, sur proposition du directeur de l'office national de la navigation, en ce qui concerne les représentants de l'administration, et sur présentation des organisations nationales professionnelles de la navigation intérieure en ce qui concerne les représentants de la batellerie.
Les membres de la commission cessent d'en faire partie au moment où prennent fin les fonctions à raison desquelles ils ont été nommés.
La commission est obligatoirement consultée avant l'institution des taxes dans les conditions prévues à l'article 220 ci-dessus. Elle est également consultée par le ministre de l'équipement et du logement sur la liste des travaux auxquels sont affectées les taxes et est informée de l'utilisation des fonds d'emprunt, de l'emploi des taxes et de l'état d'avancement des travaux financés à l'aide de ces taxes, ainsi que du montant des frais de perception de celles-ci.
La commission se réunit au moins une fois par trimestre. Elle est convoquée par son président, soit d'office, soit à la demande du ministre de l'équipement et du logement, soit à la demande de la majorité de ses membres.
VersionsLiens relatifsL'office national de la navigation est habilité à accepter les contributions volontaires effectuées par des établissements ou collectivités publics et organismes privés ou des particuliers, à titre de participation volontaire aux travaux d'amélioration et de modernisation des voies navigables.
Ces contributions volontaires sont affectées par l'office national de la navigation aux opérations prévues par le présent titre dans les mêmes conditions que les taxes.
VersionsLes emprunts de l'office national de la navigation, gagés sur les taxes et versements prévus par le présent titre, sont autorisés par décrets pris sur le rapport du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'économie et des finances.
Ces emprunts bénéficient de la garantie de l'Etat.
Versions
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Titre VI : Modernisation des voies navigables (Articles 217 à 226)