Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 décembre 2010
Les conditions dans lesquelles les fonctionnaires chargés du contrôle des voies navigables exercent les attributions des inspecteurs du travail sont fixées par l'article 96 du livre II du code du travail.
VersionsLiens relatifsL'organisation du travail de manutention dans les ports de navigation intérieure est fixée par les articles 84 à 107 du code des ports maritimes.
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Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Titre III : Régime du travail (Articles 183 à 184)