Modifié par Loi 82-1153 1982-12-30 art. 42 JORF 31 décembre 1982
Le transport aérien public consiste à acheminer par aéronef, d'un point d'origine à un point de destination, des passagers, des marchandises ou de la poste à titre professionnel ou contre rémunération.
Les personnes physiques françaises et les personnes morales ayant leur siège social en France ne peuvent exercer une activité de transport aérien public, soit sur le territoire national, soit à l'étranger, au moyen d'aéronefs immatriculés en France que si elles y ont été autorisées par l'autorité administrative.
L'autorisation précise la durée pour laquelle elle est accordée, l'objet du transport, les liaisons ou les zones géographiques que l'entreprise peut desservir et le matériel qu'elle peut exploiter.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance, de modification ou de retrait de l'autorisation.
Toutefois, ne relèvent pas du transport aérien public les transports de passagers effectués sans escale lorsque les points d'origine et de destination sont confondus et lorsque la capacité d'emport de l'aéronef ne dépasse pas une limite fixée par décret en Conseil d'Etat.
Au regard des dispositions de l'article L. 330-1 du code de l'aviation civile, tel qu'il résulte du paragraphe III de l'article 42 ci-dessus, les autorisations ou agréments délivrés antérieurement à l'entrée en vigueur de cet article valent autorisation jusqu'à la conclusion des conventions prévues audit article 42 (art. L. 330-3 du code de l'aviation civile).VersionsLiens relatifsL'établissement de voies internationales de navigation aérienne, ainsi que la création et l'exploitation de lignes internationales régulières de navigation aérienne sont subordonnés à l'autorisation préalable du Gouvernement.
Le transport commercial des personnes et des marchandises entre deux points situés dans le territoire français, en métropole et outre-mer, est réservé aux aéronefs français, sous réserve des dérogations spéciales et temporaires qui peuvent être accordées par décret.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi 82-1153 1982-12-30 art. 42 JORF 31 décembre 1982
La consistance générale et les conditions de fonctionnement et de financement des services réguliers de transport de personnes entre un point d'origine et un point de destination situés sur le territoire national font l'objet d'une convention entre l'entreprise exploitante et l'Etat ou une collectivité territoriale, une chambre de commerce et d'industrie ou un établissement public intéressés.
L'autorisation nécessaire pour effectuer ces services, prévue à l'article L. 330-1, est délivrée sous réserve de la conclusion de cette convention et après consultation des autorités régionales.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 31 décembre 1982
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n° 82-1153 1982-12-30 art. 42 JORF 31 décembre 1982En cas d'exercice d'une activité de transport aérien par une entreprise non régulièrement autorisée, le ministre chargé de l'aviation civile pourra prononcer, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant une mise en demeure notifiée à cette entreprise, la mise sous séquestre des appareils utilisés.
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne à l'article L. 330-4, les mots " le ministre chargé de l'aviation civile " (Fin de vigueur : date indéterminée).
VersionsLiens relatifsLes ministres intéressés assurent la coordination entre les transports aériens et les transports terrestres ou maritimes.
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne l'article L. 330-5 (Fin de vigueur : date indéterminée).
VersionsLes entreprises de transport aérien sont soumises au contrôle technique que le ministre chargé de l'aviation civile exerce en vue d'assurer la sécurité aérienne.
Les dépenses entraînées par ce contrôle sont à la charge des entreprises.
VersionsLiens relatifsLe ministre chargé de l'aviation civile peut déléguer certaines de ses attributions de contrôle à un organisme technique habilité à cet effet.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 82-1153 1982-12-30 art. 42 JORF 31 décembre 1982
Les programmes d'exploitation, les programmes généraux d'achat et de location de matériels volants, les conditions de transport et les tarifs des entreprises de transport aérien peuvent être soumis à homologation administrative pour les transports effectués à l'aide d'aéronefs dépassant un certain tonnage. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
VersionsLiens relatifs
Code de l'aviation civile
TITRE III : ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN. (Articles L330-1 à L330-8)