Version en vigueur du 28 juin 1991 au 01 janvier 1995
Les provisions techniques correspondant aux autres opérations d'assurance sont les suivantes :
1° Provision mathématique des rentes : valeur actuelle des engagements de l'entreprise en ce qui concerne les rentes et accessoires de rentes mis à sa charge ;
2° Provision pour risques en cours : provision destinée à couvrir les risques et les frais généraux afférents, pour chacun des contrats à prime payable d'avance, à la période comprise entre la date de l'inventaire et la prochaine échéance de prime, ou à défaut le terme fixé par le contrat ;
3° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu ;
4° Provision pour sinistres à payer : valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant internes qu'externes, nécessaires au règlement de tous les sinistres survenus et non payés, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge de l'entreprise ;
5° Provision pour risques croissants : provision pouvant être exigée, dans les conditions fixées par le décret prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 331-1, pour les opérations d'assurance contre les risques de maladie et d'invalidité et égale à la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ;
6° Provision pour égalisation :
a) Provision destinée à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution et les risques spatiaux et calculée dans les conditions fixées par l'article 2 de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974, par le décret n° 75-768 du 13 août 1975 et le décret n° 86-741 du 14 mai 1986 ;
b) Provision destinée à compenser en assurance-crédit la perte technique éventuelle apparaissant à la fin de l'exercice, et calculée dans les conditions fixées à l'article R. 331-33.
7° Provision mathématique des réassurances : provision à constituer par les entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 qui acceptent en réassurance des risques cédés par des entreprises d'assurance sur la vie ou d'assurance nuptialité-natalité et égale à la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris l'un envers l'autre par le réassureur et le cédant ;
8° Toutes autres provisions techniques qui peuvent être fixées par décrets en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsLa provision mathématique des rentes à la charge des entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 ainsi que les capitaux constitutifs desdites rentes sont calculés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
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Le montant minimal de la provision pour risques en cours doit être calculée conformément aux dispositions des articles R. 331-10 à R. 331-14. Cette provision doit être, en outre, suffisante pour couvrir les risques et les frais généraux afférents, pour chacun des contrats à prime ou cotisation payable d'avance, à la période comprise entre la date de l'inventaire et la prochaine échéance de prime ou cotisation ou, à défaut, le terme fixé par le contrat.
VersionsLiens relatifsLe montant minimal de la provision pour risques en cours s'obtient en multipliant par le pourcentage de 36 % les primes ou cotisations de l'exercice inventorié, non annulées à la date de l'inventaire, et déterminées comme suit :
1° Primes ou cotisations à échéance annuelle émises au cours de l'exercice ;
2° Primes ou cotisations à échéance semestrielle émises au cours du deuxième semestre ;
3° Primes ou cotisations à échéance trimestrielle émises au cours du dernier trimestre ;
4° Primes ou cotisations à échéance mensuelle émises au cours du mois de décembre.
Les primes ou cotisations à terme échu sont exclues du calcul. Les primes ou cotisations payables d'avance s'entendent y compris les accessoires et coûts des polices.
En sus du montant minimal déterminé comme il est prévu ci-dessus, il doit être constitué une provision pour risques en cours spéciale, afférente aux contrats dont les primes ou cotisations sont payables d'avance pour plus d'une année ou pour une durée différente de celles indiquées aux 1°, 2°, 3° et 4° du premier alinéa du présent article. Pour l'année en cours, le taux de calcul est celui prévu ci-dessus ; pour les années suivantes, il est égal à 100 p. 100 des primes ou cotisations.
VersionsAbrogé par Décret n°95-153 du 7 février 1995 - art. 2 () JORF 14 février 1995
Modifié par Décret 91-603 1991-06-27 art. 17, art. 20 I, II JORF 28 juin 1991
Modifié par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 17 () JORF 28 juin 1991
Modifié par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 20 () JORF 28 juin 1991En cas d'inégale répartition des échéances de primes ou fractions de primes au cours de l'exercice, la commission de contrôle des assurances peut, sur justifications fournies par une entreprise, l'autoriser à tenir compte de cette situation pour le calcul de la provision pour risques en cours.
Dans la même hypothèse, la commission de contrôle des assurances peut, prescrire à une entreprise de prendre les dispositions appropriées pour le calcul de ladite provision.
Dans le cas où la proportion des sinistres ou des frais généraux par rapport aux primes est supérieure à la proportion normale, la commission peut également prescrire à une entreprise d'appliquer un pourcentage plus élevé que celui fixé à l'article R. 331-10.
VersionsLiens relatifsLa provision pour risques en cours doit être calculée séparément dans chacune des branches mentionnées à l'article R. 321-1, d'abord cessions ou rétrocessions déduites, ensuite pour les cessions en réassurance et pour les rétrocessions.
VersionsLiens relatifsLa provision pour risques en cours relative aux cessions en réassurance ou rétrocessions ne doit en aucun cas être portée au passif du bilan, pour un montant inférieur à celui pour lequel la part du réassureur ou du rétrocessionnaire dans la provision pour risques en cours figure à l'actif.
VersionsLorsque les traités de cessions en réassurance ou de rétrocessions prévoient, en cas de résiliation, l'abandon au cédant ou au rétrocédant d'une portion des primes payées d'avance, la provision pour risques en cours relative aux acceptations ne doit, en aucun cas, être inférieure au montant de ces abandons de primes calculés dans l'hypothèse où les traités seraient résiliés à la date de l'inventaire.
Versions
La provision pour sinistres à payer est calculée exercice par exercice.
Sans préjudice de l'application des règles spécifiques à certaines branches prévues à la présente section, l'évaluation des sinistres connus est effectuée dossier par dossier, le coût d'un dossier comprenant toutes les charges externes individualisables ; elle est augmentée d'une estimation du coût des sinistres survenus mais non déclarés.
La provision pour sinistres à payer doit toujours être calculée pour son montant brut, sans tenir compte des recours à exercer ; les recours à recevoir font l'objet d'une évaluation distincte.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, l'entreprise peut, avec l'accord de la commission de contrôle des assurances, utiliser des méthodes statistiques pour l'estimation des sinistres survenus au cours des deux derniers exercices.
VersionsLiens relatifsAbrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
Modifié par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 22 () JORF 28 juin 1991La provision pour sinistres à payer calculée conformément à l'article R. 331-15 est complétée, à titre de chargement, par une évaluation des charges de gestion qui, compte tenu des éléments déjà inclus dans la provision, doit être suffisante pour liquider tous les sinistres.
VersionsLiens relatifsAbrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
Modifié par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 23 () JORF 28 juin 1991
Modifié par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 24 () JORF 28 juin 1991La provision pour sinistres restant à payer afférente aux opérations d'assurance des véhicules terrestres à moteur est estimée en procédant à une évaluation distincte :
- des sinistres corporels correspondant à des risques de responsabilité civile ;
- des autres sinistres correspondant à des risques de responsabilité civile ;
- des sinistres correspondant à des risques autres que ceux de responsabilité civile.
Dans chacune de ces trois évaluations, il est fait un calcul séparé par sous-catégorie d'assurance ; les sous-catégories d'assurance sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Les sinistres des deux derniers exercices autres que les sinistres corporels correspondant à des risques de responsabilité civile et les autres sinistres d'accidents corporels sont évalués en utilisant concurremment les deux méthodes suivantes, l'évaluation la plus élevée étant seule retenue :
- première méthode : évaluation par référence au coût moyen des sinistres des exercices antérieurs ;
- deuxième méthode : évaluation basée sur les cadences de règlement observées dans l'entreprise au cours des exercices antérieurs.
En outre, une évaluation dossier par dossier peut également être utilisée pour ces sinistres. Dans ce cas, l'évaluation la plus élevée résultant de ces trois méthodes est retenue.
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Abrogé par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 12 () JORF 26 juillet 1994
Modifié par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 17 () JORF 28 juin 1991Les dispositions de la présente section et de la section I du présent chapitre sont applicables au Lloyd's de Londres, sous réserve des modalités spéciales d'application déterminées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLe montant minimal des provisions techniques afférentes aux opérations du Lloyds de Londres sur le territoire de la République française est calculé forfaitairement dans les conditions suivantes. La provision technique de chaque exercice donne lieu à une évaluation distincte.
Lors du premier inventaire de l'exercice considéré, la provision est égale au montant des primes de l'exercice au sens du compte d'exploitation générale institué par l'article R. 343-3, nettes des frais d'acquisition et brutes de cessions en réassurance, diminué du montant des sinistres survenus au cours de cet exercice et payés à la date de l'inventaire, nets de recours.
Au second inventaire, la provision afférente au même exercice est égale à la provision calculée à l'alinéa précédent, diminuée du montant des sinistres survenus au cours de l'exercice considéré et payés entre les dates du premier et du second inventaire, nets de recours.
A partir du troisième inventaire, la provision est calculée de telle sorte qu'elle soit normalement suffisante pour permettre le règlement des sinistres en suspens.
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Dans le cas où des entreprises agréées dans les conditions fixées à l'article L. 321-1 participent à une opération de coassurance définie à l'article L. 352-1 sur le territoire couvert par le traité instituant la Communauté économique européenne des Etats membres de cette Communauté autres que la France, la provision pour sinistres restant à payer que chacune de ces entreprises doit constituer est au moins égale au montant calculé par l'apériteur, compte tenu des règles ou pratiques en usage dans le pays où est établi ce dernier.
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Abrogé par Décret n°95-153 du 7 février 1995 - art. 3 () JORF 14 février 1995
Modifié par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 20 () JORF 28 juin 1991Lors de chaque inventaire, le montant total des provisions techniques, nettes des sommes à encaisser à la suite de recours, relatives aux sinistres rattachés ou à rattacher aux trois derniers exercices écoulés ne peut être inférieur, pour chacun de ces exercices considérés séparément, à la différence entre, d'une part, le montant des primes de l'exercice, augmenté des produits financiers, et, d'autre part, la somme des éléments suivants ;
1° le montant des commissions et frais généraux rattachés à l'exercice ;
2° le montant des règlements intervenus au titre de ces sinistres, après déduction des sommes encaissées à la suite de recours.
Toutefois, l'application des dispositions du présent article peut, par décision de la commission de contrôle des assurances, pour les entreprises qui adressent à cet effet une demande motivée, être limitée au dernier exercice écoulé à la date de l'inventaire.
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Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
Création Décret n°91-398 du 25 avril 1991 - art. 2 () JORF 27 avril 1991La provision pour égalisation afférente aux opérations d'assurance-crédit, mentionnée au b du 6° de l'article R. 331-6, est alimentée, pour chacun des exercices successifs, par un prélèvement de 75 % sur l'excédent technique éventuel de la branche.
L'excédent technique, net de cessions, résulte de la différence entre, d'une part, les primes de l'exercice nettes d'annulation et diminuées de la dotation aux provisions de primes autres que la provision pour égalisation et, d'autre part, le montant des charges de sinistres nettes de recours augmenté des frais directement imputables à cette branche ainsi que d'une quote-part des autres charges ventilées selon les modalités fixées par le plan comptable de l'assurance.
Le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent article cesse d'être obligatoire lorsque la provision pour égalisation atteint 134 % de la moyenne des primes ou cotisations encaissées annuellement au cours des cinq exercices précédents après soustraction des cessions et addition des acceptations en réassurance.
VersionsLiens relatifsPar dérogation aux dispositions de l'article R. 331-33, les entreprises dont l'encaissement de primes ou de cotisations en assurance-crédit n'excède pas, au cours de l'exercice, 4 % de leur chiffre d'affaires total et 2 500 000 unités de compte de la Communauté économique européenne sont dispensées de constituer la provision pour égalisation afférente à cette branche.
VersionsLiens relatifsAbrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
Création Décret n°91-398 du 25 avril 1991 - art. 2 () JORF 27 avril 1991Les dispositions du b du 6° de l'article R. 331-6, des articles R. 331-33 et R. 331-34, du dernier alinéa du b de l'article R. 334-5 et des deux premiers tirets de l'article R. 334-7 ne sont pas applicables aux opérations d'assurance-crédit à l'exportation pour le compte ou avec la garantie de l'Etat.
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Code des assurances
Section III : Provisions techniques des autres opérations d'assurance. (Articles R331-6 à R331-35)