Code des assurances

Version en vigueur au 28 juin 1991

  • Dans le cas où une entreprise doit produire un plan de financement à court terme, la commission de contrôle des assurances peut restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise localisés sur le territoire de la République française et prendre toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats.

    La commission de contrôle des assurances informe, s'il y a lieu, les autorités de contrôle intéressées des Etats membres de la Communauté économique européenne et peut demander auxdites autorités de prendre dans leurs pays respectifs les mêmes mesures restreignant ou interdisant la libre disposition des actifs de l'entreprise considérée.

  • A la demande d'une autorité de contrôle de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne ayant exigé d'une entreprise un plan de financement à court terme et ayant restreint ou interdit la libre disposition de ses actifs, la commission de contrôle des assurances prend des mesures analogues de restriction ou d'interdiction concernant la disposition des actifs de cette entreprise localisés sur le territoire de la République française.

  • Lorsque l'activité d'une entreprise soumise au contrôle d'Etat en vertu de l'article L. 310-1 est de nature à conduire à une situation telle que cette entreprise ne donnerait plus de garanties suffisantes pour tenir ses engagements ou qu'elle risquerait de ne plus fonctionner conformément à la réglementation en vigueur, la commission de contrôle des assurances peut lui adresser un avertissement par lettre recommandée et exiger que lui soit soumis pour approbation, dans le délai d'un mois, un programme de rétablissement, prévoyant toutes mesures propres à restaurer l'équilibre de l'entreprise.

    Dès l'envoi de l'avertissement prévu à l'alinéa précédent, la commission de contrôle des assurances peut charger un commissaire-contrôleur d'exercer une surveillance permanente de l'entreprise. Ce commissaire-contrôleur, qui a notamment pour mission de veiller à l'exécution du programme de rétablissement, dispose, en outre des pouvoirs de vérification et de contrôle réglementaire attribués aux commissaires-contrôleurs des assurances, des droits d'investigation les plus étendus : il doit, notamment, être avisé immédiatement de toutes les décisions prises par le conseil d'administration ou par la direction de l'entreprise ; il peut se faire rendre compte de l'exécution de ces décisions et des mesures prévues par le programme de rétablissement.

    Si l'entreprise ne satisfait pas à la réglementation relative aux provisions techniques, la commission de contrôle des assurances peut interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise localisés sur le territoire de la République française et prendre toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats. S'il s'agit d'une entreprise étrangère dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, la commission de contrôle des assurances doit au préalable informer de cette interdiction l'autorité de contrôle du pays du siège social. Lorsque l'interdiction concerne une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, et qui fait l'objet d'une vérification de solvabilité globale définie à la section IV du chapitre IV du titre III du présent livre et exercée par une autorité de contrôle autre que la commission de contrôle des assurances, celle-ci doit au préalable informer de cette interdiction l'autorité qui exerce ladite vérification.

    Les dirigeants de l'entreprise qui ne produit pas un programme de rétablissement, ou qui n'exécute pas dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé, sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.

  • Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise française n'atteint pas le montant réglementaire, la commission de contrôle des assurances exige un plan de redressement, qui doit être soumis dans le délai d'un mois à son approbation.

    Les dirigeants de l'entreprise qui ne produit pas un plan de redressement, ou qui n'exécute pas dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé, sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.

  • Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et qui ne fait l'objet d'aucune vérification de solvabilité globale, n'atteint pas le montant réglementaire, la commission de contrôle des assurances exige un plan de redressement, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois.

    Il en est de même lorsque l'entreprise fait l'objet d'une vérification de solvabilité globale exercée par la commission de contrôle des assurances.

    Les dirigeants de l'entreprise qui ne produit pas un plan de redressement, ou qui n'exécute pas dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé, sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.

  • Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise française n'atteint pas le fonds de garantie, ou si le fonds n'est pas constitué réglementairement, la commission de contrôle des assurances exige de l'entreprise un plan de financement à court terme, qui doit être soumis dans le délai d'un mois à son approbation.

    Les dirigeants de l'entreprise qui ne produit pas un plan de financement à court terme, ou qui n'exécute pas dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé, sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.

  • Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et qui ne fait l'objet d'aucune vérification de solvabilité globale, n'atteint pas le fonds de garantie ou si ce fonds n'est pas constitué réglementairement, la commission de contrôle des assurances exige de l'entreprise un plan de financement à court terme, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois.

    Il en est de même lorsque l'entreprise fait l'objet d'une vérification de solvabilité globale exercée par la commission de contrôle des assurances.

    Les dirigeants de l'entreprise qui ne produit pas un plan de financement à court terme, ou qui n'exécute pas dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé, sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.

  • Dans les cas prévus aux articles R. 323-1, R. 323-6 et R. 323-7 où la commission de contrôle des assurances est amenée à restreindre ou interdire la libre disposition des actifs d'une entreprise, la commission peut prescrire par lettre recommandée à toute société ou collectivité émettrice de refuser l'exécution de toute opération portant sur des titres appartenant à l'entreprise intéressée, ainsi que le paiement des intérêts et dividendes afférents auxdits titres.

    La commission peut, en outre, faire inscrire sur les immeubles de l'entreprise l'hypothèque mentionnée par l'article L. 327-3 ; elle peut prescrire aux conservateurs des hypothèques, par lettre recommandée, de refuser la transcription de tous actes, l'inscription de toute hypothèque portant sur les immeubles appartenant à l'entreprise, ainsi que la radiation d'hypothèque consentie par un tiers au profit de l'entreprise.

    La commission peut exiger le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des grosses de prêts hypothécaires consentis par ladite entreprise.

    La commission peut enfin exiger que tous les fonds, titres et valeurs détenus ou possédés par l'entreprise soient, dans des délais et conditions qu'elle fixera, transférés à la Banque de France pour y être déposés dans un compte bloqué. Ce compte ne pourra être débité sur ordre de son titulaire que sur autorisation expresse de la commission, et seulement pour un montant déterminé.

    Les dirigeants de l'entreprise qui n'effectue pas le transfert mentionné à l'alinéa précédent sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.

  • L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 323-1 est le ministre de l'économie et des finances.

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