Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 221
Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 1 () JORF 18 mars 1997La convention constitutive conclue entre les établissements de santé créateurs du groupement de coopération sanitaire indique l'objet du groupement et, dans le cadre de cet objet, la répartition des tâches entre le groupement et ses membres. Le groupement de coopération sanitaire ne peut pas assurer lui-même les missions que les articles L. 711-1 à L. 711-2-1 confient aux établissements de santé.
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Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 1 () JORF 18 mars 1997La dénomination du groupement, indiquée dans la convention constitutive, est suivie de la mention "groupement de coopération sanitaire" prévu aux articles L. 713-11-1 et L. 713-11-2 du code de la santé publique ou "groupement de coopération sanitaire", portée sur tous actes et documents destinés aux tiers.
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Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 1 () JORF 18 mars 1997Le siège du groupement est fixé dans la convention constitutive. Il peut être transféré en tout autre lieu de la même région par décision de l'assemblée générale.
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Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 1 () JORF 18 mars 1997A défaut de mention contraire de la convention constitutive, le groupement est constitué pour une durée indéterminée.
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Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 1 () JORF 18 mars 1997I. - Après sa constitution, le groupement peut admettre de nouveaux membres, par décision de l'assemblée générale.
Cette admission est requise en cas d'absorption d'une société membre du groupement par une société tierce, ainsi que dans le cas d'une opération de fusion concernant des établissements publics de santé.
II. - En cours d'exécution de la convention, tout membre peut se retirer du groupement à l'expiration d'un exercice budgétaire, sous réserve qu'il ait notifié son intention six mois avant la fin de l'exercice et que les modalités de ce retrait soient conformes aux stipulations de la convention constitutive.
III. - Lorsque le groupement compte au moins trois membres, l'exclusion de l'un d'entre eux peut être prononcée par l'assemblée générale, pour faute grave, après que son représentant a été entendu.
IV. - L'adhésion d'un nouveau membre, le retrait et l'exclusion d'un membre donnent lieu à un avenant à la convention constitutive.
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Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 1 () JORF 18 mars 1997La convention constitutive indique si le groupement est ou non constitué avec un capital et précise, dans l'affirmative, les apports respectifs de chacun des membres.
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Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 1 () JORF 18 mars 1997Sans préjudice des apports, les participations des membres sont fournies :
- soit en numéraire, sous forme de contribution financière aux recettes du budget annuel ;
- soit en nature, sous forme de mise à disposition gratuite de locaux ou de matériels ou par l'intervention de professionnels dans le cas prévu à l'article R. 713-3-9.
Les locaux et matériels mis à disposition du groupement par un membre restent la propriété de celui-ci.
Les participations des membres définies lors de la constitution du groupement ou de l'adhésion d'un nouveau membre sont révisables chaque année dans le cadre de la préparation du projet de budget.
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Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 1 () JORF 18 mars 1997La convention constitutive détermine les droits des membres du groupement proportionnellement à leurs apports ou à leurs participations.
Le nombre des voix attribuées à chacun des membres lors des votes à l'assemblée générale est proportionnel à ces droits.
Les membres sont tenus des dettes du groupement dans la proportion de leurs droits.
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Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 1 () JORF 18 mars 1997Les personnels médicaux et non médicaux des établissements membres interviennent au sein du groupement dans les conditions précisées par la convention constitutive.
Ils restent régis, selon le cas, par leur contrat de travail, les conventions ou accords collectifs de travail qui leur sont applicables ou leur statut.
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Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 1 () JORF 18 mars 1997Le budget est voté en équilibre. Le solde positif ou négatif d'exploitation de l'exercice est réparti entre les membres du groupement à proportion de leurs droits.
VersionsVersion en vigueur du 18 mars 1997 au 01 avril 2010
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé. Les comptes sont certifiés annuellement par un commissaire aux comptes.
Si l'un des membres du groupement est un établissement public de santé, le groupement peut opter dans sa convention constitutive pour les règles fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Dans ce cas, l'agent comptable est nommé par arrêté du ministre du budget.
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Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 1 () JORF 18 mars 1997La convention constitutive du groupement est approuvée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région dans laquelle le groupement a son siège. Lorsque l'un des membres du groupement a son siège dans une autre région, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de cette région est consulté.
Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la date de la publication, au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé, de l'acte d'approbation mentionné à l'alinéa précédent.
La publication fait notamment mention :
- de la dénomination et de l'objet du groupement ;
- de l'identité de ses membres ;
- du siège social ;
- de la durée de la convention.
Les avenants à la convention constitutive ainsi que la décision d'approbation de ces avenants font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.
Le groupement transmet chaque année à l'agence régionale de l'hospitalisation un rapport, approuvé par l'assemblée générale, retraçant son activité.
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Code de la santé publique
Sous-section 1 : Constitution (Articles R713-3-1 à R713-3-12)