Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 31 décembre 2002
Les frais de toute nature résultant du fonctionnement de l'école nationale d'assurances sont couverts au moyen :
1° D'une contribution proportionnelle au montant des primes ou cotisations perçues par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1, ces primes étant calculées comme il est dit à l'article L. 310-9 ;
2° Des dons, legs et subventions faits au Conservatoire des arts et métiers en faveur de ladite école, notamment par les entreprises d'assurance ainsi que par les fédérations et syndicats nationaux groupant les entreprises, les agents et les courtiers d'assurance.
Le montant de la contribution due par chaque entreprise d'assurance, en application du 1° ci-dessus, est fixé chaque année par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
VersionsLiens relatifs
Code des assurances
Chapitre II : L'école nationale d'assurances. (Article L412-1)