Les articles L. 224-1 à L. 224-9 et L. 225-1 à L. 225-7 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
VersionsLiens relatifsPour l'application des dispositions prévues à l'article L. 561-1, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
- " représentant de l'Etat dans le département " par " haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
- " président du conseil général " par " président de l'assemblée territoriale " ;
- " tribunal de grande instance " par " tribunal de première instance " ;
- " département " par " territoire ".
VersionsLiens relatifsPour son application en Polynésie française, l'article L. 224-2 est ainsi rédigé :
" Art. L. 224-2. - Chaque conseil de famille comprend :
- des représentants de l'assemblée territoriale désignés par cette assemblée sur proposition de son président ;
- des membres des associations à caractère familial ou d'accueil ;
- des représentants des pupilles de l'Etat choisis par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
- des personnalités qualifiées désignées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Le haut-commissaire de la République en Polynésie française désigne en l'absence de pupilles de l'Etat toute personne disposant des qualités requises pour assurer la représentation des pupilles.
Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de six ans. Il est renouvelable une fois. Ses membres assurant la représentation d'associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant.
Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
La composition et les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués en Polynésie française sont fixées par voie réglementaire. "
VersionsLiens relatifsLors de la constitution initiale du conseil de famille, le mandat des membres est pour la moitié de ceux-ci de trois ans et pour l'autre moitié de six ans.
VersionsVersion en vigueur du 23 décembre 2000 au 23 janvier 2002
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 225-3 est ainsi rédigé :
" Art. L. 225-3. - Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient de l'accompagnement de la personne de leur choix, représentant ou non une association, dans leurs démarches auprès de la commission. Néanmoins, celle-ci a la possibilité de leur proposer également un entretien individuel.
Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées par les articles 3 et 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. "
VersionsLiens relatifs
Code de l'action sociale et des familles
Chapitre unique : Statut des pupilles de l'Etat. (Articles L561-1 à L561-5)