Modifié par Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, IV 1° JORF 23 janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002Une union territoriale des associations familiales peut être constituée par les associations ayant leur siège à Mayotte.
Les dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-5, L. 211-7 à L. 211-12 et L. 211-14 du présent code lui sont applicables.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, IV 1° JORF 23 janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002Le conseil général de Mayotte peut décider de créer un service d'aide sociale à l'enfance régi par les dispositions du présent chapitre.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, IV 1° JORF 23 janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002Le ou les titulaires de l'autorité parentale ayant à leur charge deux enfants, peuvent s'ils ne disposent pas de ressources suffisantes pour les élever, recevoir, au titre de leurs enfants à charge, l'aide sociale à la famille.
Est assimilée aux titulaires de l'autorité parentale, la personne qui assume de manière principale la charge matérielle de l'enfant.
VersionsCréation Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, IV 1° JORF 23 janvier 2002
Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002Les dispositions des articles L. 121-2, L. 221-1, L. 222-1 à L. 222-4, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 221-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 222-4, L. 223-1, L. 223-2, L. 223-4 et L. 223-5 sont applicables à Mayotte.
VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance 2005-871 2005-07-28 art. 1 9° JORF 29 juillet 2005
Création Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, IV 1° JORF 23 janvier 2002
Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002Outre les missions dont il est chargé par l'article L. 221-1, le service de l'aide sociale à l'enfance peut entreprendre ou soutenir des actions d'éducation familiale, notamment dans les établissements scolaires publics et privés.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance 2005-871 2005-07-28 art. 1 9° JORF 29 juillet 2005
Création Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, IV 1° JORF 23 janvier 2002
Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002Pour l'accomplissement de ses missions et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés, le service de l'aide sociale à l'enfance peut faire appel à des communes ou à des organismes publics ou privés agréés par le représentant de l'Etat dans la collectivité.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3
Création Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, IV 1° JORF 23 janvier 2002
Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002Le droit aux prestations d'aide sociale à l'enfance est ouvert à toute personne résidant à Mayotte, si elle remplit les conditions légales d'admission, telles qu'elles sont définies par le présent code et applicables à Mayotte.
VersionsVersion en vigueur du 23 janvier 2002 au 29 juillet 2005
L'habilitation des organismes publics ou privés chargés de mettre en oeuvre les actions mentionnées au 2° de l'article L. 121-2 est délivrée dans les conditions prévues par le règlement territorial de l'aide sociale.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, IV 1° JORF 23 janvier 2002
Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, sur décision du représentant du Gouvernement :
1° Les mineurs qui ne peuvent provisoirement être maintenus dans leur milieu de vie habituel ;
2° Les mineurs confiés au service par décision judiciaire ;
3° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique.
Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3
Création Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, IV 1° JORF 23 janvier 2002
Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002Pour l'application des décisions judiciaires ordonnant le placement d'un mineur auprès du service de l'aide sociale à l'enfance, le représentant légal du mineur donne son avis par écrit préalablement au choix du mode et du lieu de placement et à toute modification apportée à ces décisions.
VersionsCréation Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, IV 1° JORF 23 janvier 2002
Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002Le conseil général de Mayotte détermine les moyens nécessaires à l'exécution des missions de ce service et à son organisation.
Pour l'application de l'alinéa précédent, la collectivité territoriale peut conclure des conventions avec les communes ou avec des personnes morales de droit privé agréées par le représentant du Gouvernement.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3
Création Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, IV 1° JORF 23 janvier 2002
Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002Le père, la mère et les ascendants d'un enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance restent tenus envers lui à l'obligation d'entretien.
Une contribution peut être demandée à toute personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou, si elle est mineure, à toute personne tenue envers elle à l'obligation d'entretien. Elle est fixée par le représentant du Gouvernement dans les conditions prévues par le règlement territorial d'aide sociale.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3
Création Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, IV 1° JORF 23 janvier 2002
Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002Les prestations d'aide sociale à l'enfance sont à la charge de Mayotte.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3
Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes visées à l'alinéa suivant avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur.
L'organe exécutif de la collectivité départementale désigne au sein de ses services au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, d'organiser, dès que possible, la mise en oeuvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au premier alinéa, de lui délivrer l'information prévue à l'article L. 224-5 et de recueillir les renseignements relatifs à la santé des père et mère de naissance, aux origines de l'enfant et aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption. Ces personnes s'assurent également de la mise en place d'un accompagnement psychologique de l'enfant. Elles sont tenues de suivre une formation initiale et continue leur permettant de remplir ces missions. Cette formation est assurée par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles qui procède à un suivi régulier de ces personnes.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Code de l'action sociale et des familles
Chapitre III : Familles et aide sociale à l'enfance. (Articles L543-1 à L543-14)