Version en vigueur du 30 octobre 2002 au 01 janvier 2016
Pour l'application de l'article L. 225-21 du code de commerce, les mandats d'administrateur d'une société anonyme appartenant à un groupe d'assurance contrôlé, au sens du 1° de l'article L. 334-2 du présent code, par une société d'assurance mutuelle ou une société de réassurance mutuelle comptent pour un seul mandat.
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Code des assurances
Section II : Sociétés anonymes d'assurance et de capitalisation. (Article L322-4-2)