Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 04 mai 2002
Toute caisse autonome doit justifier d'une marge de sécurité minimale comprenant :
1. Le fonds d'établissement ;
2. Les réserves ;
3. Le résultat de l'exercice après affectation.
La marge de sécurité est au moins égale à chacune des sommes suivantes : 14 p. 100 des cotisations nettes de réassurance et 4 p. 100 des provisions techniques nettes de réassurances telles qu'elles apparaissent au bilan de clôture.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 7 () JORF 4 mai 2002
Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Lorsque la marge de sécurité vient à être entamée, la caisse autonome doit établir un plan de redressement tendant à sa reconstitution. Ce plan est transmis au ministre chargé de la mutualité. Il comporte un échéancier de toutes les mesures tendant au rétablissement de la marge.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 7 () JORF 4 mai 2002
Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Le conseil d'administration fixe les conditions d'affectation des excédents après qu'il a été satisfait à l'obligation imposée par l'article R. 322-7. Sa décision est soumise à l'assemblée générale pour ratification.
Les excédents ne peuvent être employés à la majoration des prestations servies ou à l'augmentation des engagements envers les adhérents tant que la marge de sécurité n'est pas atteinte.
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Code de la mutualité
Section 2 : Marge de sécurité (Articles R322-7 à R322-9)