Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

Version en vigueur au 24 mars 2006

  • Article L27

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
    Modifié par Loi 79-576 1979-07-10 art. 7 JORF 11 juillet 1979

    Lorsque par suite du fait personnel du pensionné la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la 4ème année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures.

  • Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension est suspendu :

    1° Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante, pendant la durée de la peine. En cas d'amnistie, de réhabilitation ou de grâce, l'intéressé recouvre ses droits, mais sans qu'il y ait lieu à rappel d'arrérages ;

    2° Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité ;

    3° Pour les veuves et les femmes divorcées, par la déchéance de la puissance paternelle.

    Lorsqu'un marin français pensionné est, par suite de condamnation ou pour tout autre motif suspendant sa pension, inhabile à recevoir les arrérages de ladite pension, la femme ou les enfants mineurs reçoivent, pendant la durée de la suspension, les arrérages de celle qui serait due à la veuve ou aux orphelins.

  • Les pensions et secours de la caisse de retraites sont incessibles.

    Ces pensions ne sont saisissables qu'à concurrence d'un montant fixé par voie réglementaire et qui diffère selon qu'il s'agit, d'une part, de créances de l'Etat, de l'Etablissement national des invalides de la marine ou des créances privilégiées de l'article 2331 du Code civil, d'autre part, des créances d'aliments prévues par les articles 203, 205 à 207 et 214 du Code civil.

    Les deux retenues peuvent s'exercer simultanément.

  • Les retraités de la caisse de retraite des marins sont soumis, en matière de cumul, aux dispositions du titre III du livre II du Code des pensions civiles et militaires de retraite.

    Toutefois, les titulaires de pensions proportionnelles, attribuées au titre de certaines catégories déterminées par application du deuxième alinéa de l'article L. 42 peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec les émoluments correspondant à un nouvel emploi.

  • Les pensions sur la caisse de retraites des marins ne peuvent se cumuler avec les indemnités journalières, prestations et pensions sur la caisse générale de prévoyance des marins que dans les conditions et limites fixées par le décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins.

  • L'allocation annuelle prévue en faveur des veuves non pensionnées, par l'article L. 23, peut par exception se cumuler avec une pension militaire du Code des pensions d'invalidité et des victimes de la guerre, lorsque le marin du chef duquel la veuve a droit à l'allocation est mort à l'ennemi ou est décédé des suites de blessures reçues ou de maladies contractées devant l'ennemi.

  • Ceux qui, par des fausses déclarations ou de quelque manière que ce soit, auraient irrégulièrement cumulé un traitement avec une pension, ou obtenu plusieurs pensions seront rayés de la liste des pensionnés. Ils seront, en outre, poursuivi en restitution des sommes indûment perçues.

  • Les actes de l'état civil, les actes de notoriété et toutes autres pièces exclusivement relatives à l'exécution du service des pensions de retraite des marins sont délivrés gratuitement par les maires et syndics des gens de mer et dispensés de tous droits de timbre et d'enregistrement.

  • Aucun rejet de demande de pension ne peut être régulièrement prononcé que par une décision ministérielle écrite susceptible d'être attaquée par la voie contentieuse devant la juridiction administrative.

    L'assistance judiciaire est accordée de plein droit aux marins ou à leurs ayants droit qui exerceront le pourvoi devant la juridiction administrative.

  • Article L37

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
    Modifié par Loi 79-576 1979-07-10 art. 6 2 JORF 11 juillet 1979

    Sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 6, L. 18 et L. 31, les pensions sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées, à l'initiative de l'Administration ou sur demande des intéressés, que dans les conditions suivantes :

    - à tout moment, en cas d'erreur matérielle ;

    - dans un délai d'un an, à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension, en cas d'erreur de droit.

    La restitution des sommes payées au titre de la pension supprimée ou révisée est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi.

  • Quiconque aura touché ou tenté de toucher indûment les arrérages d'une pension servie par la caisse de retraites, quiconque aura souscrit une fausse déclaration pour faire concéder ou payer une pension ou une allocation sur cette caisse sera passible des sanctions prévues à l'article L. 92 du Code des pensions civiles et militaires de retraite.

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