Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 21 octobre 2009
Les titres Ier, II et III du présent livre ne concernent que les assurances terrestres. A l'exception des articles L. 111-6, L. 112-2, L. 112-4 et L. 112-7, ils ne sont applicables ni aux assurances maritimes et fluviales ni aux opérations d'assurance crédit ; les opérations de réassurance conclues entre assureurs et réassureurs sont exclues de leur champ d'application.
Il n'est pas dérogé aux dispositions des lois et règlements relatifs aux sociétés à forme tontinière ; aux assurances contractées par les chefs d'entreprise, à raison de la responsabilité des accidents de travail survenus à leurs ouvriers et employés ; aux sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles.
VersionsLiens relatifsNe peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II et III du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues dans les articles L. 112-1, L. 112-5, L. 112-6, L. 113-10, L. 121-5 à L. 121-8, L. 121-12, L. 121-14, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-6, L. 124-1, L. 124-2, L. 127-6, L. 132-1, L. 132-10, L. 132-15 et L. 132-19.
VersionsLiens relatifsDans tous les cas où l'assureur se réassure contre les risques qu'il a assurés, il reste seul responsable vis-à-vis de l'assuré.
VersionsModifié par DÉCRET n°2015-22 du 13 janvier 2015 - art. 2 (V)
Modifié par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 3 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats.
VersionsLiens relatifsI. Les dispositions des titres Ier, II et III du livre Ier, dans la rédaction du présent code antérieure à la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sont applicables dans les territoires d'outre-mer, à l'exception, toutefois, des articles L. 122-7, L. 124-4, L. 125-1 à L. 125-6, L. 132-30 et L. 132-31.
II. Les dispositions des titres Ier, II et III du livre Ier sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exclusion des articles L. 124-4, L. 132-30 et L. 132-31.
VersionsLiens relatifsModifié par DÉCRET n°2015-22 du 13 janvier 2015 - art. 2 (V)
Création Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 6 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994Sont regardés comme grands risques :
1° Ceux qui relèvent des catégories suivantes :
a) Les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que la responsabilité civile afférente auxdits véhicules ;
b) Les marchandises transportées ;
c) Le crédit et la caution, lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale, à condition que le risque se rapporte à cette activité ;
2° Ceux qui concernent l'incendie et les éléments naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile générale, les pertes pécuniaires diverses, les corps de véhicules terrestres à moteur ainsi que la responsabilité civile, y compris celle du transporteur, afférente à ces véhicules, lorsque le souscripteur exerce une activité dont l'importance dépasse certains seuils définis par décret en Conseil d'Etat.
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Code des assurances
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles L111-1 à L111-6)