Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21 décembre 1985

  • La composition et les élections des conseils d'administration des caisses de base, professionnelles et interprofessionnelles, relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales et de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales sont régies par les dispositions du présent paragraphe.

  • Les conseils d'administration des caisses de base relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales comprennent onze membres quand le nombre des affiliés est inférieur ou égal à 6.000 et treize membres quand ce nombre est supérieur à 6.000 et inférieur ou égal à 10.000 .

    Les conseils d'administration des caisses de base relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales comprennent treize membres quand le nombre des affiliés est inférieur ou égal à 10.000.

    Pour les autres caisses des deux organisations chaque tranche supplémentaire complète ou incomplète de 5.000 affiliés emporte attribution de deux sièges supplémentaires sans que le nombre total de sièges puisse excéder vingt-cinq. Il est toutefois attribué deux sièges supplémentaires pour les caisses interprofessionnelles comportant cinq secteurs électoraux ou plus en application de l'article R. 633-23.

    Sont considérés comme affiliés selon le cas :

    1°) les industriels et commerçants et les artisans cotisants autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ci-dessous. Ces affiliés sont dits " affiliés cotisants " ;

    2°) les industriels et commerçants, anciens industriels et commerçants et les conjoints survivants d'industriels et commerçants, cotisants ou non, les artisans, anciens artisans et conjoints survivants d'artisans, cotisants ou non, bénéficiaires d'une prestation de vieillesse ou d'invalidité au titre de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales ou de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales. Ces affiliés sont dits " affiliés retraités ".

    Le nombre d'affiliés à prendre en compte est celui qui est constaté au premier jour du troisième mois civil précédant celui de la date de l'élection.

  • Le quart des administrateurs appartient à la catégorie des affiliés retraités. Ces administrateurs sont dits "administrateurs retraités". Les autres administrateurs sont dits "administrateurs cotisants".

    Le résultat du calcul du nombre d'administrateurs retraités est arrondi à l'unité la plus proche.

  • Sont électeurs au conseil d'administration d'une caisse :

    1°) les affiliés cotisants de cette caisse à jour de leurs obligations en matière de cotisations ;

    2°) les affiliés retraités de la caisse.

    Ces conditions s'apprécient au premier jour du semestre civil au cours duquel a lieu l'élection .

    L'ensemble des électeurs d'une caisse forme un collège électoral unique, sous réserve des dispositions de l'article R. 633-23.

  • Sont éligibles au conseil d'administration d'une caisse les électeurs de cette caisse jouissant de leurs droits politiques qui n'ont pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle en application des dispositions du code de la sécurité sociale, ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application du même code ou des textes pris pour son application.

    Les fonctions de membre du conseil d'administration d'une caisse sont incompatibles avec tout emploi d'agent d'un organisme de sécurité sociale.

  • Les membres des conseils d'administration sont élus au suffrage direct à un seul degré, à la représentation proportionnelle, au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel, suivant les règles du quotient et de la plus forte moyenne .

    Au cas où il ne reste qu'un siège à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

    Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.

  • Les caisses de base interprofessionnelles dont la circonscription s'étend sur plusieurs départements sont, à l'exception de la caisse interprofessionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales chargée de la gestion du régime complémentaire facultatif des assurés, divisées en secteurs électoraux. Chaque secteur correspond à un département ou, dans le cas des départements répartis entre plusieurs caisses, à une fraction de département.

    Les sièges à pourvoir sont répartis entre les secteurs conformément aux règles suivantes :

    1°) pour les sièges d'administrateurs cotisants, un siège est attribué à chaque secteur et le solde des sièges est réparti entre les secteurs proportionnellement au nombre d'affiliés cotisants relevant de chacun d'eux et suivant la règle du quotient et du plus fort reste ;

    2°) pour les sièges d'administrateurs retraités, ceux-ci sont répartis entre les secteurs proportionnellement au nombre d'affiliés retraités relevant de chacun d'eux et suivant la règle du quotient et du plus fort reste.

  • Les élections sont organisées pour chaque caisse par une commission dite "commission d'organisation électorale" qui a son siège à la préfecture du siège de la caisse et est constituée à la diligence du commissaire de la République dès publication de l'arrêté fixant la date de l'élection.

    Les suffrages sont additionnés et les résultats proclamés pour chaque caisse par une commission dite "commission de recensement des votes" qui a même siège que la commission d'organisation électorale.

    Le secrétariat de ces commissions est assuré par chaque caisse qui met à leur disposition, sur demande de leur président, les moyens nécessaires en personnel et en locaux.

  • La commission d'organisation électorale comprend :

    1°) le commissaire de la République du département du siège de la commission d'organisation électorale ou son représentant, président ;

    2°) deux membres du bureau du conseil d'administration de la caisse en exercice désignés par celui-ci ;

    3°) quatre électeurs de la caisse désignés par le commissaire de la République ;

    4°) le directeur départemental des postes et télécommunications ou son représentant ;

    5°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.

    Participe avec voix consultative aux travaux de la commission un représentant de chaque liste. Plusieurs listes de candidats peuvent désigner un représentant commun.

  • La commission d'organisation électorale :

    1°) fixe le nombre total de sièges à pourvoir conformément aux dispositions de l'article R. 633-17 et, s'il y a lieu, la répartition des sièges entre les secteurs électoraux ;

    2°) établit les listes électorales ;

    3°) reçoit et enregistre les listes de candidats ;

    4°) contrôle la propagande électorale en assurant le respect des dispositions des articles R. 633-36 et R. 633-37 ;

    5°) diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote ;

    6°) prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales.

  • La commission de recensement des votes comprend :

    1°) en tant que président, un conseiller du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission de recensement ou, à défaut, une personne qualifiée, désignée par le président de ce tribunal ;

    2°) les quatre électeurs membres de la commission d'organisation électorale ;

    3°) le directeur départemental des postes et télécommunications ou son représentant ;

    4°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.

    Participe avec voix consultative aux travaux de la commission un représentant de chaque liste. Plusieurs listes peuvent désigner un représentant commun.

  • Les listes électorales sont établies soixante jours au plus tard avant la date de l'élection.

    Elles sont divisées en deux parties, l'une comportant les affiliés cotisants, l'autre les affiliés retraités.

    Elles sont établies par secteur, si la caisse est divisée en secteurs électoraux. Dans ce cas, les assurés volontaires et les affiliés retraités ayant leur résidence en dehors de la circonscription de la caisse, sont inscrits sur la liste du secteur comprenant le siège de la caisse.

    Aussitôt après leur établissement, les listes électorales sont déposées au siège de la commission d'organisation électorale. Ce dépôt est porté, avec indication de sa date, à la connaissance des intéressés par voie de presse et d'affiches.

  • Dans les six jours suivant la date du dépôt, les listes électorales peuvent faire l'objet d'un recours gracieux devant la commission d'organisation électorale compétente par les commissaires de la République des départements compris dans le ressort de la caisse, les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales des régions comprises dans le ressort de la caisse, tout électeur inscrit sur la liste ou tout assuré estimant avoir été indûment omis.

    La commission d'organisation électorale statue dans un délai de cinq jours et notifie ses décisions aux intéressés dans un délai de trois jours par lettre recommandée.

    Ces décisions peuvent être déférées dans un délai de trois jours suivant cette notification au tribunal d'instance dans le ressort duquel le requérant exerce son activité professionnelle ou, à défaut, possède son domicile ou, à défaut, au tribunal d'instance du siège de la caisse.

    Les dispositions des articles L. 26 et L. 27 du code électoral sont applicables.

  • Les listes de candidats établies, s'il y a lieu, par secteur électoral, sont divisées en deux parties, l'une comportant les candidats cotisants et l'autre les candidats retraités.

    Le nombre de candidats de chacune de ces deux parties doit être égal à trois s'il n'y a qu'un administrateur à élire et, dans les autres cas, à une fois et demie au moins et deux fois au plus le nombre d'administrateurs à élire, le résultat étant arrondi, le cas échéant, à l'unité supérieure.

    Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes .

  • Les listes doivent être signées par tous les candidats qui y sont inscrits et déposées au siège de la commission d'organisation électorale. Ce dépôt est recevable jusqu'au trente-deuxième jour précédant celui de l'élection à 19 heures.

    Si le trente-deuxième jour tombe un jour non ouvrable, le dépôt est recevable jusqu'au premier jour ouvrable inclus qui suit.

  • La commission d'organisation électorale raye de la liste les candidats qui n'ont pas signé cette liste ainsi que ceux qui figurent sur plusieurs listes.

    Elle refuse d'enregistrer toute liste qui n'a pas été déposée dans le délai prévu à l'article R. 633-33 ou qui, notamment après les radiations prévues au premier alinéa du présent article, ne comporte pas un nombre de candidats conforme aux dispositions de l'article R. 633-32, ou sur laquelle les candidats cotisants et les candidats retraités ne sont pas inscrits séparément.

    La décision de radiation d'un candidat doit être motivée ; elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard vingt-sept jours avant la date de l'élection.

    Le refus d'enregistrement d'une liste doit être motivé. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux candidats placés en tête de chaque partie de liste au plus tard vingt-sept jours avant la date de l'élection.

    La radiation d'un candidat ou le refus d'enregistrement d'une liste peut être contesté dans les trois jours de leur notification, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d'organisation électorale.

    Le juge d'instance statue dans un délai de huit jours. Si ce délai n'est pas respecté, la candidature ou, le cas échéant, la liste doit être enregistrée.

    La décision du juge peut être déférée à la Cour de cassation dans un délai de dix jours à compter de la notification de cette décision. Ce pourvoi n'est pas suspensif.

  • La commission d'organisation électorale demande au juge d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse de prononcer la radiation dans toute liste de l'inscription de candidats inéligibles et d'opposer un refus d'enregistrement à toute liste ne comportant plus de ce fait le nombre minimal de candidats prévu à l'article R. 633-32.

    Les dispositions des sixième et septième alinéas de l'article précédent sont applicables.

  • Chaque liste de candidat a droit à une circulaire et à un bulletin de vote.

    Ces documents sont imprimés à la diligence des candidats par l'imprimeur de leur choix, au vu d'une autorisation de commande délivrée par la commission d'organisation électorale. Celle-ci fixe, de la même manière pour tous les candidats le nombre d'exemplaires, les formats et la qualité du papier de ces documents, ainsi que le contenu et les caractères des mentions pouvant figurer sur les bulletins de vote.

    Il est interdit d'utiliser des documents autres que ceux prévus par le présent article.

  • Le coût du papier et les frais d'impression des documents mentionnés à l'article R. 633-37 sont remboursés par la caisse, sur instruction de la commission d'organisation électorale, aux listes de candidats ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés, ou au moins un siège, dans la limite d'un tarif établi par la commission d'organisation électorale et porté à la connaissance des intéressés lors de la remise de l'autorisation de commande.

  • Le vote a lieu par correspondance. Chaque électeur ne dispose que d'une voix.

    Le bulletin de vote est placé dans l'enveloppe fournie à cette fin par la commission d'organisation électorale. Aucune mention ne doit être portée sur cette enveloppe qui est placée dans la seconde enveloppe fournie par la commission d'organisation électorale. Cette seconde enveloppe qui porte l'indication des nom, prénoms et adresse de l'électeur est close et, après fermeture, l'électeur y appose sa signature dans le cadre prévu à cet effet. Les envois ne remplissant pas ces conditions n'entrent pas en compte.

  • L'enveloppe contenant le vote doit être remise à la poste au plus tard le jour de l'élection.

    L'envoi fait par lettre ordinaire est accepté avec dispense d'affranchissement. Tout envoi postérieur à la date de l'élection, le cachet de la poste faisant foi, n'entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes.

  • Les enveloppes contenant les votes sont conservées dans un local clos, sous la responsabilité du président de la commission de recensement.

    Les opérations de dépouillement ont lieu par secteur électoral, le quatrième jour suivant la date de l'élection.

    Pour les caisses ayant leur siège à Paris, les opérations de dépouillement peuvent avoir lieu le cinquième et le sixième jour après cette même date. La décision de reporter la date des opérations de dépouillement est prise par le président de la commission de recensement des votes.

    Une fois commencées pour une caisse, les opérations de dépouillement doivent être poursuivies sans désemparer jusqu'à leur achèvement.

  • Le dépouillement est fait publiquement, sous la responsabilité de la commission de recensement des votes, par des bureaux de dépouillement comprenant au moins quatre scrutateurs désignés comme il est dit ci-après.

    La commission de recensement des votes invite les candidats à lui adresser, sept jours au plus tard avant la date de l'élection , une liste d'électeurs, dont le nombre est fixé par la commission en fonction du nombre d'électeurs inscrits. Les scrutateurs sont choisis, par la commission de recensement, le cas échéant par tirage au sort, parmi les personnes figurant sur ces listes et les électeurs qui se sont inscrits auprès de la commission de recensement pour participer aux opérations. A défaut d'un nombre suffisant de scrutateurs, le président de la commission de recensement désigne des agents de la caisse ou des administrations publiques pour compléter les bureaux de dépouillement.

  • Les noms des électeurs inscrits sur les enveloppes extérieures, dûment signées, sont pointés sur la liste électorale. Ces enveloppes sont ouvertes et les enveloppes intérieures placées dans une ou plusieurs urnes. L'urne est ensuite ouverte et il est procédé, après vérification du nombre des enveloppes, au décompte des votes dans les formes décrites au deuxième alinéa de l'article L. 65 du code électoral et suivant les règles fixées à l'article L. 66 du même code.

  • Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 47, des articles R. 48, R. 49, R. 52, R. 66, des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 67 et de l'article R. 68 du code électoral sont applicables aux élections des administrateurs des caisses, les attributions conférées par ces articles au président du bureau de vote et au bureau de vote étant exercées par le président de la commission de recensement des votes et la commission de recensement des votes.

  • Dans chaque secteur électoral, la commission de recensement des votes totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste. Pour chaque catégorie d'administrateurs, elle détermine le quotient électoral, et calcule le nombre de sièges obtenus par chaque liste.

    Elle attribue ensuite les sièges en tenant compte de l'ordre de présentation des candidats sur la liste.

    Elle proclame les résultats.

    Elle établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Ce procès-verbal est affiché au siège de la commission de recensement et au siège de la caisse. L'original de ce procès-verbal est remis au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et une copie en est adressée à la caisse nationale.

  • Les dépenses occasionnées par les élections sont à la charge des caisses nationales de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales et de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales.

  • Sera puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe :

    1°) quiconque aura enfreint les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 633-37 ;

    2°) quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sécurité et au secret des votes pendant les opérations définies par le présent paragraphe ;

    3°) quiconque aura commis l'une ou l'autre des infractions définies aux articles L. 50, L. 61, L. 86, L. 87, L. 88, L. 92, L. 93, L. 94, L. 97, L. 103, L. 104, L. 106, L. 107, L. 108, au premier alinéa de l'article L. 113 et au premier alinéa de l'article L. 116 du code électoral à l'occasion des élections prévues par le présent paragraphe.

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