Abrogé par Décret 86-648 1986-03-19 art. 3 JORF 20 mars 1986 rectificatif JORF 5 juillet 1986
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 151-1 sont applicables aux décisions qui présentent un caractère individuel et qui sont contraires à la loi.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Dans le délai de huit jours, le préfet de région peut également suspendre les décisions du conseil d'administration qui lui paraissent de nature à compromettre l'équilibre financier des risques. Il notifie cette suspension à la caisse intéressée qui, si elle maintient sa décision, saisit la caisse nationale. La caisse nationale confirme ou infirme la décision de la caisse. Cette décision demeure suspendue tant que le conseil d'administration de la caisse nationale ne s'est pas explicitement prononcé et que sa délibération n'est pas devenue définitive conformément à l'article L. 611-13.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les délais prévus aux articles R. 611-108 à R. 611-110 sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court que du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.
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Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La communication des décisions prévues à l'article R. 611-108 doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises, et notamment des procès-verbaux des séances du conseil d'administration au cours desquelles lesdites décisions ont été adoptées.
Les délais prévus aux articles R. 611-108 à R. 611-110 ne courent qu'à dater du jour où la formalité prévue à l'alinéa précédent a été intégralement remplie .
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Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Pour l'application aux caisses du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles des dispositions de l'article L. 151-1 et du quatrième alinéa de l'article R. 151-1, la caisse nationale compétente est la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
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Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les dispositions des articles L. 151-1 et L. 153-1 et des articles R. 151-4 et R. 151-5 sont applicables aux décisions prises par le directeur d'une caisse mentionnée à l'article R. 611-113 agissant soit par délégation du conseil d'administration, soit en vertu de ses pouvoirs propres.
Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions de même nature prises par les agents auxquels le directeur a donné délégation de pouvoirs, conformément aux dispositions en vigueur, ou par l'agent chargé de l'intérim des fonctions de directeur.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006
Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 151-1, la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles est saisie après nouvelle délibération du conseil d'administration de la caisse, union ou fédération dont la décision a été suspendue par le préfet de région.
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Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 153-1, les budgets soumis à l'approbation du préfet de région sont le budget de la gestion administrative, le budget de l'action sanitaire et sociale, le budget de prévention et, le cas échéant, les budgets des établissements gérés par l'organisme.
Cette approbation porte sur les documents budgétaires suivants :
1°) un état évaluatif des dépenses et des recettes de la section de fonctionnement et de la section des opérations en capital ;
2°) un état des dépenses présentant un caractère limitatif ;
3°) un état limitatif des effectifs qui précise notamment le nombre de points attribués au personnel compte tenu de la classification des emplois et de la convention collective nationale ;
4°) un relevé des opérations en capital ;
5°) un état de développement des frais pour services extérieurs.
Les budgets rectificatifs établis le cas échéant en cours d'exercice sont soumis à la procédure définie au premier alinéa.
*Nota : Loi d'orientation 92-125 du 6 février 1992 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "services extérieurs" est remplacée par la référence à "services déconcentrés".VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 153-1, les décisions entraînant un dépassement des autorisations résultant du budget primitif et, le cas échéant, du ou des budgets rectificatifs doivent obligatoirement mentionner l'origine des crédits affectés au financement des dépenses nouvelles et indiquer leur incidence éventuelle sur les comptes présentant un caractère limitatif, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
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Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration d'une caisse mutuelle régionale, un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et après avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés peut prononcer la dissolution de ce conseil.
S'il y a urgence, le conseil d'administration peut être provisoirement suspendu par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La durée de la suspension ne peut excéder deux mois.
En cas de dissolution ou de suspension d'un conseil d'administration, un administrateur provisoire est nommé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Lorsqu'un conseil d'administration a été dissous, il est procédé à sa réélection dans les quatre mois de sa dissolution.
Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, ceux-ci peuvent être révoqués après avis dudit conseil par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale .
Versions
Code de la sécurité sociale
Sous-section 2 : Caisses mutuelles régionales. (Articles R611-109 à R611-118)