Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01 janvier 2004

  • L'affiliation des personnes mentionnées à l'article L. 381-1, est laissée à la diligence de l'organisme ou du service débiteur des prestations familiales.



    Nota : Décret 2003-1393 2003-12-31 art. 4 : les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004, dans les conditions prévues au VIII de l'art. 60 de la loi du 18 décembre 2003.

  • L'immatriculation est effectuée, en tant que de besoin, par la caisse régionale d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé le domicile des intéressés. Lorsque le domicile se situe dans la région parisienne ou dans la région de Strasbourg, sont respectivement compétentes : la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.

    Cette immatriculation prend effet :

    1°) Pour le complément familial et le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, à compter du premier jour du mois civil au cours duquel sont attribuées l'une ou l'autre de ces prestations ;

    2°) Pour l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la naissance.



    Nota : Décret 2003-1393 2003-12-31 art. 4 : les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004, dans les conditions prévues au VIII de l'art. 60 de la loi du 18 décembre 2003.

  • La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article L. 381-1, à l'exception des bénéficiaires du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant et de l'allocation de présence parentale, est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse.

    Cette cotisation est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire égale, par mois, à 169 fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente.



    Nota : Décret 2003-1393 2003-12-31 art. 4 : les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004, dans les conditions prévues au VIII de l'art. 60 de la loi du 18 décembre 2003.

  • La cotisation due au titre des personnes bénéficiaires du complément du libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de l'allocation de présence parentale mentionnées à l'article L. 381-1 est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse.

    Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale, par mois, à :

    a) 100 p. 100 de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour un complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ou une allocation de présence parentale au taux de 142,57 p. 100 de la base mensuelle des allocations familiales ;

    b) 50 p. 100 de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour un complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ou une allocation de présence parentale au taux de 94,27 p. 100 de la base mensuelle des allocations familiales ;

    c) 20 p. 100 de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour un complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ou une allocation de présence parentale au taux de 71,29 p. 100 de la base mensuelle des allocations familiales.

    Le salaire horaire minimum de croissance est celui en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente.



    Nota : Décret 2003-1393 2003-12-31 art. 4 : les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004, dans les conditions prévues au VIII de l'art. 60 de la loi du 18 décembre 2003.

  • Les modalités de versement des cotisations d'assurance vieillesse, calculées conformément aux dispositions de l'article précédent, ainsi que les documents à produire à l'appui de ce versement, sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.



    Nota : Décret 2003-1393 2003-12-31 art. 4 : les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004, dans les conditions prévues au VIII de l'art. 60 de la loi du 18 décembre 2003.

Retourner en haut de la page