Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 24 juin 2006

  • Les institutions de prévoyance ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par le ministre chargé de la sécurité sociale.

    L'agrément est accordé, sur demande de l'institution, pour les opérations d'une ou de plusieurs branches d'activité. L'institution ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée.

    Les bulletins d'adhésion aux règlements et les contrats souscrits en infraction aux dispositions des deux alinéas précédents sont nuls. Toutefois, cette nullité n'est pas opposable, lorsqu'ils sont de bonne foi, aux adhérents, participants et bénéficiaires.

    Les dispositions des trois premiers alinéas du présent article s'appliquent en cas d'extension de l'activité de l'institution.

    Les opérations d'acceptation en réassurance ne sont pas soumises à l'agrément.

    Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre sont applicables aux institutions pratiquant à la fois les opérations mentionnées au a et au b de l'article L. 931-1 en vue, notamment, d'assurer une gestion distincte, pour la protection des intérêts des participants et bénéficiaires, de chacune de ces deux catégories d'opérations.

    Avant l'octroi d'un agrément à une institution de prévoyance ou union régie par le titre III du livre IX du présent code qui est :

    a) Soit un organisme subordonné à un organisme assureur agréé dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

    b) Soit un organisme subordonné à l'organisme de référence d'un organisme assureur agréé dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

    c) Soit un organisme contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également un organisme assureur agréé dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

    Les autorités compétentes de l'autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné sont consultées.

  • Pour accorder ou refuser l'agrément prévu à l'article L. 931-4, le ministre chargé de la sécurité sociale prend en compte :

    1° La convention ou l'accord sur la base duquel l'institution a été constituée en application de l'article L. 931-1 ;

    2° Les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée et leur adéquation au programme d'activité de l'institution ;

    3° L'honorabilité et la qualification ou l'expérience professionnelle des personnes chargées de la diriger appréciées dans les conditions définies à l'article L. 931-9 ;

    4° Les modalités de constitution de son fonds d'établissement ;

    5° L'engagement d'adhérer au fonds paritaire de garantie prévu à l'article L. 931-35.

    Le ministre refuse l'agrément, après avis de l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'institution est susceptible d'être entravé, soit par l'existence de liens de contrôle directs ou indirects entre l'institution requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.

    La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

    L'octroi de l'agrément peut être subordonné au respect d'engagements souscrits par l'institution requérante.

  • Lorsque l'autorité administrative compétente en matière d'agrément se prononce sur une demande d'agrément présentée par une institution ou union qui est soit :

    a) Un organisme subordonné à un établissement de crédit agréé ou d'une entreprise d'investissement agréée dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

    b) Un organisme subordonné à l'organisme de référence d'une entreprise d'investissement agréée ou d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

    c) Contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'investissement agréée ou un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

    Elle consulte l'autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement.

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