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Les dispositions du présent titre sont d'ordre public.
VersionsVersion en vigueur du 05 février 1995 au 18 avril 2002
Les organismes qui, dans le cadre de l'article L. 911-1, constituent au profit des personnes qu'ils assurent des droits à retraite s'ajoutant à ceux mis en oeuvre par les régimes de retraite complémentaire obligatoires relevant du titre II du présent livre sont tenus de notifier à celles-ci, avant le 30 septembre de chaque année, les droits que ces personnes ont acquis à ce titre au cours de l'année précédente.
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