Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 27 juillet 1994

  • L'agence centrale des organismes de sécurité sociale est gérée par un conseil d'administration qui comprend des représentants en nombre égal :

    1°) de la caisse nationale des allocations familiales ;

    2°) de la caisse nationale de l'assurance maladie ;

    3°) de la caisse nationale d'assurance vieillesse.

    Les autorités compétentes de l'Etat sont représentées auprès de l'agence centrale par des commissaires du Gouvernement.

    Les représentants de chacune des trois caisses nationales ci-dessus sont désignés en leur sein par les conseils d'administration de ces organismes et choisis parmi les représentants des assurés sociaux et les représentants des employeurs dans la proportion respective de trois cinquièmes et de deux cinquièmes. En ce qui concerne la représentation des assurés sociaux, chacune des organisations mentionnées à l'article L. 214-6 doit être représentée.

    Siègent, avec voix consultative, trois représentants du personnel, élus dans des conditions fixées par décret.

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