Dans les établissements de santé privés, quel que soit leur statut, les salariés sont représentés dans les conseils d'administration ou dans les conseils de surveillance ou dans les organes qui en tiennent lieu selon des modalités prévues à l'article L. 432-6 du code du travail, sous réserve des adaptations nécessaires fixées par voie réglementaire et dans le respect des obligations imposées par l'article L. 432-7 du même code.
Un décret apporte aux modalités de la représentation des salariés les adaptations nécessaires en fonction de la nature juridique des établissements.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 02 août 1991 au 19 janvier 1994
Création Loi 91-748 1991-07-31 art. 10 III, art. 15 I et II, art. 16 JORF 2 août 1991
Création Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 10 () JORF 2 août 1991
Création Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 16 () JORF 2 août 1991
Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 39 III JORF 19 janvier 1994Lorsque les prescriptions de l'article L. 712-9 cessent d'être respectées, ou lorsque sont constatées, dans l'établissement et du fait de celui-ci, des infractions aux lois et règlements pris pour la protection de la santé publique entraînant la responsabilité civile de l'établissement ou la responsabilité pénale de ses dirigeants, l'autorisation de fonctionner peut être soit suspendue, soit retirée. Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 712-18, cette suspension ou ce retrait ne peut intervenir qu'après un délai de un mois suivant une mise en demeure adressée par le représentant de l'Etat.
Lorsque les normes sont modifiées, les établissements sont tenus de se conformer aux nouvelles normes dans un délai déterminé par décret ; ce délai court à compter de la mise en demeure qui leur est adressée.
L'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux peut être retirée lorsque le prix pratiqué est manifestement hors de proportion avec les conditions de fonctionnement du service, au sens de l'article L. 712-9.
Les mesures de suspension ou de retrait sont prises selon les modalités prévues à l'article L. 712-16 ci-dessus. Elles ne font pas obstacle à d'éventuelles poursuites judiciaires.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 91-748 1991-07-31 art. 10 III, art. 15 I, art. 16 JORF 2 août 1991
Création Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 10 () JORF 2 août 1991
Création Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 16 () JORF 2 août 1991La comptabilité des établissements d'hospitalisation privés doit être mise, sur demande, à la disposition exclusive de l'administration habilitée à donner son accord sur la détermination du prix de journée.
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Code de la santé publique
Section 1 : Dispositions générales (Articles L715-1 à L715-4)