Code de la santé publique

Version en vigueur au 01 mars 2003

  • Après avis du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente arrête la carte sanitaire et le schéma régional d'organisation sanitaire applicables à la région sanitaire de Mayotte.

    La carte ou le schéma arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article est susceptible d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale, qui se prononce après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.

    Le représentant de l'Etat à Mayotte détermine, parmi les priorités proposées par le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte, celles qui font l'objet du programme pluriannuel de santé. Il rend compte chaque année à ce comité de la réalisation de ce programme.

  • Le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte comprend :

    1° Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte ;

    2° Des représentants des institutions de santé et de l'établissement public de santé de Mayotte ;

    3° Des représentants des personnels de ces institutions et de cet établissement ;

    4° Des représentants des usagers de ces institutions et de cet établissement ;

    5° Des représentants des professions de santé ;

    6° Des personnalités qualifiées.

    Il est présidé par un magistrat du corps des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes. Il comprend en outre le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente.

    La composition et les modalités de fonctionnement du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte sont fixés par voie réglementaire.

    Le comité de l'organisation sanitaire contribue à la définition et à la mise en oeuvre de la politique de santé de Mayotte. Il a pour mission :

    a) D'analyser l'évolution des besoins de santé et d'examiner les données relatives à la situation sanitaire et sociale de la population de Mayotte ;

    b) De proposer des priorités de santé publique pour Mayotte, qui portent notamment sur l'organisation des soins et la prévention et qui peuvent faire l'objet de programmes de santé ;

    c) D'établir, dans un rapport annuel, un bilan de l'application de la politique de santé à Mayotte portant sur l'organisation et la qualité des soins, sur la politique de prévention ainsi que sur l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des personnes malades et de formuler des propositions en vue de leur amélioration. Ce rapport est transmis aux ministres chargés de la santé et de l'outre-mer, au représentant de l'Etat à Mayotte, au conseil général de Mayotte, à la caisse de prévoyance sociale de Mayotte, à l'agence régionale de l'hospitalisation compétente pour Mayotte à la conférence nationale de la santé et au haut conseil de la santé avant le 1er mars de chaque année. Il est rendu public, assorti, le cas échéant, des observations des personnalités ou organismes précités ;

    d) De donner au représentant de l'Etat un avis sur le projet de carte sanitaire et le schéma régional d'organisation sanitaire applicable à Mayotte ainsi que sur les projets de décisions d'organisation sanitaire mentionnées aux articles L. 6115-3 et L. 6115-4 relevant de la compétence de l'agence régionale de l'hospitalisation compétente pour Mayotte ;

    e) De donner un avis sur les zones géographiques où est constaté un déficit en matière d'offre de soins à Mayotte ;

    f) Le cas échéant, d'organiser des débats publics permettant l'expression des citoyens sur des problèmes de politique de santé et d'éthique médicale.

  • Les dispositions des articles L. 6122-1 à L. 6122-5, L. 6122-7 à L. 6122-14, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 6122-7, sont applicables à Mayotte pour les projets relatifs à :

    1° La création et l'extension de l'établissement public de santé de Mayotte ;

    2° La création, l'extension et la transformation des installations mentionnées à l'article L. 6121-2, y compris les équipements matériels lourds définis à l'article L. 6122-14 et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation ;

    3° La mise en oeuvre et l'extension des activités de soins mentionnées au 2° de l'article L. 6121-2.

  • Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6114-2, L. 6114-3, L. 6115-4, L. 6115-9, L. 6122-2, L. 6122-10, L. 6122-12 et L. 6122-13 sont ainsi modifiées :

    a) Au troisième alinéa de l'article L. 6114-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 6114-3, les mots : "la conférence régionale de santé prévue à l'article L. 1411-3" sont remplacés par les mots : "le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte prévu à l'article L. 6412-3" ;

    b) Au troisième alinéa de l'article L. 6115-4, les mots : "du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots : "du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte" ;

    c) A l'article L. 6115-9, les mots : "à la conférence régionale de santé mentionnée à l'article L. 1411-3" sont remplacés par les mots :

    "au comité de l'organisation sanitaire de Mayotte prévu à l'article L. 6412-3" et les mots : "ladite conférence" par les mots : "ledit comité" ;

    d) Au dernier alinéa de l'article L. 6122-2, les mots : "du comité de l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots :

    "du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte" ;

    e) Au premier alinéa de l'article L. 6122-10, les mots : "après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots : "après avis du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte" ;

    f) Au dernier alinéa de l'article L. 6122-12, les mots : "après consultation, selon le cas, du comité régional" sont remplacés par les mots : "après consultation, selon le cas, du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte" ;

    g) Au cinquième alinéa de l'article L. 6122-13, les mots : "ou le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots : "ou le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte".

    Des mesures réglementaires déterminent en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre.

    Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.

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