Les infractions relatives aux produits de tatouage prévues au présent chapitre, ainsi que par les règlements pris pour son application, sont recherchées et constatées conformément aux dispositions de l'article L. 5431-1 relatives aux produits cosmétiques.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 11 août 2004 au 26 février 2014
Les infractions prévues à l'article L. 5431-2 sont applicables aux produits de tatouage et sont punies des peines prévues, pour les personnes physiques et morales, aux articles L. 5431-2 à L. 5431-4.
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Code de la santé publique
Chapitre VII : Produits de tatouage (Articles L5437-1 à L5437-2)