Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 23 décembre 2000
Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions prévues aux titres II, III et III bis :
1° Des prestations d'aide sociale à l'enfance ;
2° De l'aide sociale en cas d'admission dans un centre d'hébergement et de réadaptation sociale ;
3° De l'aide médicale de l'Etat :
a) Pour les soins dispensés par un établissement de santé ou pour les prescriptions ordonnées à cette occasion, y compris en cas de consultation externe ;
b) Pour les soins de ville, lorsque ces personnes justifient d'une résidence ininterrompue en France depuis au moins trois ans ;
4° De l'aide médicale à domicile, à condition qu'elles justifient soit d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France, soit d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins trois ans ;
5° Des allocations aux personnes âgées et aux infirmes prévues aux articles 158 et 160, à condition qu'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant soixante-dix ans.
Elles bénéficient dans les mêmes conditions des autres formes d'aide sociale, à condition qu'elles justifient d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France.
Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux conditions fixées au b du 3° et à l'alinéa ci-dessus par décision du ministre chargé de l'action sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge de l'Etat.
VersionsLiens relatifs
Code de la famille et de l'aide sociale
Chapitre IX : Dispositions concernant les étrangers (Article 186)