Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2018
Les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice des activités exercées par les personnes et les établissements mentionnées à l'article L. 231-1 sont tenus de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires prévues dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 231-16.
VersionsLiens relatifs
Code du travail applicable à Mayotte
CHAPITRE IX : Opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail (Article L239-1)