Version en vigueur du 15 décembre 1926 au 01 décembre 2010
Dans le cas où le contrat d'engagement a été rompu par suite de congédiement du marin pour absence irrégulière, les salaires qui lui sont dus sont versés à la caisse des gens de mer.
La moitié des salaires est tenue à la disposition du marin ou de ses ayants droit.
L'autre moitié est retenue pour sûreté des sommes auxquelles le marin pourrait être condamné à titre de dommages-intérêts envers l'armateur. Elle est payée au marin si, dans le délai de trois mois à compter de la fin du voyage, aucune action en dommages-intérêts n'a été intentée contre lui par l'armateur.
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Code du travail maritime
Section 2 : De la suspension et de la rétention des salaires (Article 49)