Relèvent des dispositions du présent chapitre, sous réserve qu'elles soient titulaires de l'agrément prévu à l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale, les personnes qui accueillent habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, des mineurs qui leur sont confiés par des particuliers ou par des personnes morales de droit privé.
VersionsLiens relatifsSont applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions suivantes du présent code :
Livre Ier, Titre II, Chapitre II : Articles L. 122-28-1 à L. 122-31 Livre Ier, titre III (conventions collectives) ;
Livre Ier, titre IV : chapitre préliminaire (égalité de rémunération entre hommes et femmes). Chapitre III (paiement du salaire). Chapitre V (saisie-arrêt et cession de rémunérations dues par un employeur). Chapitre VI (salaire de la femme mariée).
Livre II, titre II, section II du chapitre II (dispositions particulières à la journée du 1er mai), section II du chapitre III (durée du congé), chapitre VI (congés pour évènements familiaux).
Livre III, titre V, chapitre Ier, section I.
Livre IV, titre Ier (les syndicats professionnels), titre II (les délégués du personnel) et titre III (les comités d'entreprise).
Livre V (conflit du travail).
Livre IX (formation professionnelle continue), à l'exception du titre VII.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 14 juillet 1992 au 28 juin 2005
Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre non permanent perçoivent une rémunération dont le montant minimal, par enfant présent et par jour, est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance. Cette rémunération est versée au moins une fois par mois.
VersionsLiens relatifsSans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre permanent perçoivent une rémunération garantie pour la durée mentionnée dans le contrat d'accueil. Son montant minimal, par unité de temps et par enfant accueilli, est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance.
Ce montant varie selon que l'accueil est continu ou intermittent au sens de l'article 123-3 du code de la famille et de l'aide sociale. Il peut également varier selon le nombre d'enfants accueillis.
La rémunération cesse d'être versée lorsque l'enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l'assistante maternelle.
VersionsLiens relatifsTransféré par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 16 () JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°92-642 du 12 juillet 1992 - art. 11 () JORF 14 juillet 1992Les indemnités et les fournitures destinées à l'entretien d'un enfant ne sont remises que pour les journées où cet enfant est présent dans sa famille d'accueil ou reste à la charge effective de celle-ci.
VersionsLiens relatifsTransféré par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 16 () JORF 28 juin 2005
Création Loi n°92-642 du 12 juillet 1992 - art. 10 () JORF 14 juillet 1992Pendant les périodes de formation mentionnées à l'article L. 149-1 du code de la santé publique et à l'article L. 773-17 du présent code, la rémunération de l'assistante maternelle reste due par l'employeur.
VersionsLiens relatifsTransféré par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 16 () JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°92-642 du 12 juillet 1992 - art. 11 () JORF 14 juillet 1992En cas d'absence d'un enfant, les assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre non permanent ont droit, pour chaque journée où, d'après les conventions passées ou à défaut, les usages en vigueur, l'enfant aurait normalement dû leur être confié, à une indemnité compensatrice dont le montant minimal est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Toutefois, cette indemnité n'est pas due :
Lorsque l'absence de l'enfant est imputable à l'assistante maternelle ou à la famille de celle-ci ;
Lorsque l'absence est due à une maladie de l'enfant ou à une circonstance contraignante pour l'employeur.
VersionsLiens relatifsTransféré par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 16 () JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°92-642 du 12 juillet 1992 - art. 11 () JORF 14 juillet 1992Les assistantes maternelles perçoivent une indemnité représentative du congé annuel payé qui est égale au dixième du total formé par la rémunération reçue en application des articles L. 773-3, L. 773-3-1, L. 773-5 et L. 773-10 et par l'indemnité de congé payé de l'année précédente.
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions de l'alinéa précédent. L'indemnité compensatrice est due dès lors que la résiliation du contrat de travail n' a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
VersionsLiens relatifsL'employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à une personne relevant du présent chapitre qu'il employait depuis trois mois au moins doit notifier à l'intéressée sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-8 ou L. 773-13 ci-après. L'inobservation de ce délai-congé donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
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Code du travail
Section 1 : Dispositions générales. (Articles L773-1 à L773-7)