Code des douanes

Version en vigueur au 30 décembre 1997

  • Les marchandises importées ou exportées doivent être déclarées en détail par leurs détenteurs ou par les personnes ou services ayant obtenu l'agrément de commissionnaire en douane ou l'autorisation de dédouaner dans les conditions prévues par les articles 87 et suivants du présent code.

  • 1. Nul ne peut faire profession d'accomplir au nom et pour le compte d' autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s'il n'a été agréé comme commissionnaire en douane.

    2. Cet agrément est donné par le ministre de l'économie et des finances sur la proposition du directeur général des douanes et droits indirects et après avis d'un comité dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances. La décision ministérielle fixe le ou les bureaux de douane pour lesquels l'agrément est valable.

    3. Le ministre de l'économie et des finances peut, suivant la même procédure, retirer son agrément à titre temporaire ou définitif.

  • 1. L'agrément de commissionnaire en douane est donné à titre personnel. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, il doit être obtenu pour la personne morale et pour toute personne physique habilitée à la représenter.

    2. En aucun cas, le refus ou le retrait, temporaire ou définitif, de l'agrément ne peut ouvrir droit à indemnité ou dommages-intérêts.

  • 1. Toute personne physique ou morale qui accomplit pour autrui des opérations de douane doit les inscrire sur des répertoires annuels dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.

    2. Elle est tenue de conserver lesdits répertoires, ainsi que les correspondances et documents relatifs à ses opérations douanières pendant trois ans à compter de la date d'enregistrement des déclarations de douane correspondantes.

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