Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé par Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 151-1 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé par Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 151-2 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé par Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 151-3 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 20 octobre 1998 au 01 juillet 2012
Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 151-4 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé par Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998Les exploitants des scieries autorisées conformément à l'article L. 151-4 doivent tenir un registre spécial sur lequel ils mentionnent, à la date de leur réception, le nombre et la provenance des arbres, billes ou tronces reçus et leur lieu de dépôt.
Ce registre doit être présenté à tout contrôle des ingénieurs et agents assermentés de la direction de l'agriculture et de la forêt.
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Créé par Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998Tout arbre, bille ou tronce ne peut être reçu dans les scieries dont il est fait mention à l'article R. 151-7 sans avoir été marqué conformément aux dispositions dudit article, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe contre les exploitants de ces scieries. En cas de récidive, la suppression de la scierie peut être ordonnée par le tribunal.
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Code forestier de Mayotte
Section 1 : Construction à distance prohibée. (Articles R151-1 à R151-8)