Version en vigueur du 20 octobre 1998 au 01 juillet 2012
Les soumissions cachetées sont ouvertes par une commission qui comprend :
- le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, président ;
- le payeur de Mayotte ou son délégué ;
- un second représentant de la direction de l'agriculture et de la forêt.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Création Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998L'avis d'appel d'offres peut prévoir l'agrément préalable des soumissionnaires en fonction de leurs capacités financières et techniques ; il précise alors les justifications à fournir par les candidats. Les demandes d'agrément sont examinées par la commission mentionnée à l'article R. 134-13.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Création Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998La séance d'ouverture des soumissions est publique, sauf si le directeur de l'agriculture et de la forêt décide de n'admettre en séance que les soumissionnaires.
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Code forestier de Mayotte
Sous-section 3 : Dispositions propres à l'appel d'offres par soumissions cachetées. (Articles R134-13 à R134-15)