Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Création Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992Les ingénieurs de l'Etat ou de la collectivité départementale chargés des forêts ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe dudit tribunal.
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Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Création Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux techniciens et agents de l'Etat et de la collectivité départementale chargés des forêts.
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Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Création Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992Les dispositions de l'article 687 du code de procédure pénale sont applicables aux crimes et délits commis par les ingénieurs de l'Etat chargés des forêts, dans leurs fonctions ou hors de leurs fonctions, et par les techniciens et agents de l'Etat ou de la collectivité départementale chargés des forêts dans l'exercice de leurs fonctions de police judiciaire.
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Création Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992Les emplois de l'administration chargée des forêts sont incompatibles avec toutes autres fonctions, soit administratives soit judiciaires.
VersionsVersion en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 juillet 2012
Lorsque les ingénieurs, techniciens ou agents de l'Etat ou de la collectivité départementale chargés des forêts, commissionnés et assermentés, procèdent à des constatations ou exercent des poursuites dans les bois des particuliers, les dispositions du présent titre s'appliquent, s'il y a lieu, sans préjudice des compétences reconnues aux gardes particuliers.
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Code forestier de Mayotte
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles L341-1 à L341-5)